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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages
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5 Dispositions transitoires
L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, ne s’applique pas:
a. à la mise sur le marché des objets suivants contenant du phtalate:
1. aéronefs militaires et composants destinés à ceux-ci qui ont été produits avant le 1erjuin 2022,
2. aéronefs civils pour lesquels des certificats de type, des agréments de construction ou des certificats de navigabilité ont été délivrés avant le 1erjuin 2022, ainsi que composants destinés à ces aéronefs,
3. véhicules à moteur au sens de l’annexe II, partie A, ch. 1, de la directive 2007/46/CE39, ainsi que composants destinés à ceux-ci, qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant le 1erjuin 2024,
4. pièces de rechange destinées à des véhicules qui peuvent être mis sur le marché en vertu des ch. 1 à 3;
b. à tous les autres objets contenant du phtalate qui ont été mis sur le marché
pour la première fois avant le 1erjuin 2022.
39 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directivecadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1347, JO L 192 du 24.7.2017, p. 1.