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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages

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c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.

8Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation à l’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, pour une installation déterminée, si:

a. l’état de la technique ne permet pas de respecter les normes SN EN 378- 1:2017, SN EN 378-2:2017 et SN EN 378-3:2017 sans l’utilisation d’un fluide frigorigène stable dans l’air;

b. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi; et

c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.

9En accord avec le SECO, l’OFEV peut adapter l’al. 6, let. a, et l’al. 8, let. a, lorsque les normes qui y sont désignées sont modifiées.

Ch. 2.3, al. 1, 2, let. a et c, phrase introductive, et 3

1Les installations de refroidissement d’air (froid positif) ou de chauffage contenant des fluides frigorigènes stables dans l’air doivent être équipées d’un circuit frigoporteur si :

a. elles emploient au moins trois refroidisseurs d’air et présentent une puissance frigorifique supérieure à 80 kW; ou

b. elles emploient plus de 40 unités d’évaporation.

2Les condenseurs refroidis à l’air sont interdits dans:

a. abrogée

c. les installations d’une puissance frigorifique supérieure à 100 kW munies d’un récupérateur de chaleur ou disposant d’un refroidissement naturel lorsqu’elles contiennent par kW de puissance frigorifique:

3Les installations de froid positif ou de froid négatif et les multiplex positifs et négatifs avec refoulement commun, qui contiennent plus de 2 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air par kW de puissance frigorifique, doivent être équipés de la technologie à microcanaux.

Ch. 2.3bis, al. 2, 3, let. a et b, et 4

2.3bis Etiquetage spécial destiné aux professionnels

2Les appareils et les installations qui contiennent ou sont destinés à contenir des fluides frigorigènes figurant à l’annexe I du règlement (UE) no517/201446 doivent porter les indications suivantes:

a. la mention « contient des gaz à effet de serre fluorés »;

46 Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.