Projet
Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages
Fedlex · Projet · Page 53Fedlex · Projet
Annexe 2.11 (art. 3)
Agents d’extinction
Ch. 1, al. 3 à 5
3Une installation est un dispositif installé de manière fixe dans un bâtiment (installation stationnaire) ou sur un véhicule (installation mobile), qui répand l’agent d’extinction au moyen d’un système de conduites aux endroits où un incendie est combattu.
4La transformation d’installations existantes est assimilée à la mise d’installations sur le marché.
5Un appareil est un équipement transportable de lutte contre les incendies qui ne comporte pas de système de conduites installé de manière fixe.
Ch. 1bis
1bis Agents d’extinction contenant des tensioactifs fluorés
L’annexe 1.16 s’applique aux agents d’extinction contenant des tensioactifs fluorés.
Ch. 3.1, let. c
Il est interdit d’exporter:
c. des appareils et installations dont l’utilisation nécessite des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.
Ch. 3.2, al. 1
1Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ainsi que les appareils et les installations qui fonctionnent à l’aide de tels agents peuvent être exportés pour être employés dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes n’est pas suffisamment garantie sans recourir à ces agents.
Ch. 3.3, al. 3, let. a
3Une autorisation d’exportation est octroyée si:
a. l’exportation se fait vers des pays qui respectent les dispositions approuvées par la Suisse du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (protocole de Montréal)50 et