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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages

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b. les noms chimiques abrégés des fluides frigorigènes qui sont ou seront contenus dans les appareils et les installations, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;

c. la quantité de fluide frigorigène, en kilogrammes et en équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre du fluide frigorigène;

d. la mention « hermétiquement scellé », le cas échéant.

3Les fabricants doivent inclure la mention « mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de gaz à effet de serre fluorés » dans l’étiquetage des appareils et des installations:

a. s’ils contiennent des fluides frigorigènes qui figurent à l’annexe I du règlement (UE) no517/2014; et

b. s’ils ont été isolés, avant d’être mis sur le marché, avec de la mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de substances stables dans l’air qui figurent à l’annexe I du règlement (UE) no517/2014.

4Les indications et la mention au sens des al. 2 et 3, rédigées au moins dans la langue ou les langues officielles du lieu où l’appareil ou l’installation est mis sur le marché, doivent être bien lisibles et indélébiles.

Ch. 3.2.2

3.2.2 Exceptions

1L’interdiction au sens du ch. 3.2.1 ne s’applique pas au remplissage dans des installations qui peuvent être mises sur le marché en raison d’une dérogation octroyée en vertu du ch. 2.2, al. 6.

2Dans la mesure où la sécurité d’une centrale nucléaire ou d’une autre installation particulièrement complexe l’exige, une dérogation au sens de l’annexe 2.10, ch. 3.2.2, de l’ORRChim dans sa version du 1erjuillet 201547 peut être prolongée, si:

a. des raisons techniques, économiques ou liées à l’exploitation empêchent de respecter l’interdiction dans les délais; et

b. le requérant a acquis avant le 1erjanvier 2015 la quantité de fluides frigorigènes contenant des chlorofluorocarbures partiellement halogénés régénérés nécessaire au remplissage.

Ch. 3.3

3.3 Remplissage avec des fluides frigorigènes stables dans l’air

Il est interdit de remplir des installations d’une capacité de 40 tonnes d’équivalents CO2 ou plus avec des fluides frigorigènes stables dans l’air dont le potentiel d’effet de serre est de 2500 ou plus.

47 RO 2015 2367