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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages

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a. installations de climatisation servant au refroidissement de bâtiments:

1. d’une puissance frigorifique supérieure à 400 kW, ou

2. si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100;

b. installations pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables dans le commerce et l’industrie, utilisant:

1. le froid négatif ou la surgélation avec une puissance frigorifique supérieure à 30 kW, ou

2. le froid positif avec une puissance frigorifique supérieure à 40 kW, ou

3. le froid négatif ou la surgélation avec une puissance frigorifique supérieure à 8 kW si le froid négatif ou la surgélation peuvent être combinés avec du froid positif, ou

4. le froid positif, le froid négatif ou la surgélation si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 1500;

c. installations de réfrigération industrielles pour le refroidissement des procédés et pour toutes les autres applications:

1. d’une puissance frigorifique supérieure à 400 kW, ou

2. si, pour une puissance frigorifique ne dépassant pas 100 kW, le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100, ou

3. si, pour une puissance frigorifique supérieure à 100 kW, le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 1500;

d. pompes à chaleur pour la distribution de chaleur de proximité ou à distance:

1. d’une puissance frigorifique supérieure à 600 kW, ou

2. si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100;

e. patinoires, excepté les installations temporaires.

Ch. 2.2

1Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 1, let. b, et al. 2, let. a, c et d, ne s’appliquent pas aux appareils faisant partie d’un ménage, qui sont mis sur le marché à titre privé ou qui sont importés ou exportés à titre privé.

2Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, let. c à f, ne s’appliquent pas aux appareils et installations qui sont mis sur le marché ou sont importés à titre privé si:

a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;

b. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi; et

c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.