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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages
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3Les installations en cascade peuvent être mises sur le marché pour les réfrigérations, refroidissements, applications de refroidissement et distributions de chaleur mentionnés au ch. 2.1, al. 3, qui présentent à chaque fois une température d’évaporation inférieure à -50 °C, si:
a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
b. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi; et
c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.
4L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, let. b, ch. 4, ne s’applique pas aux installations de surgélation, si:
a. la surgélation ne peut être combinée avec du froid positif;
b. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
c. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi; et
d. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.
5Pour les domaines d’application mentionnés au ch. 2.1, al. 3, les installations existantes mises sur le marché conformément au droit et dont la mise sur le marché est soumise à autorisation peuvent être remises à un tiers sans nouvelle autorisation de mise sur le marché si elles ne sont pas transformées et ne changent pas d’emplacement.
6Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation à l’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 1, let. b, pour une installation déterminée, si:
a. l’état de la technique ne permet pas de respecter les normes SN EN 378- 1:2017, SN EN 378-2:2017 et SN EN 378-3:201745 sans l’utilisation d’un fluide frigorigène appauvrissant la couche d’ozone;
b. le fluide frigorigène présente un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de 0,0005 au plus; et
c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.
7Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations temporaires aux interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, let. a et b, si:
a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
b. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi; et
45 Ces normes peuvent être obtenues auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). Elles peuvent également être consultées gratuitement auprès de l’OFEV, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen.