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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages

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Annexe 2.10 (art. 3)

Fluides frigorigènes

Ch. 1, al. 4 (ne concerne que le texte allemand et italien), ainsi qu’al. 5 et 7 à 9

5La transformation non négligeable de la partie productrice de froid dans des installations existantes est assimilée à la mise sur le marché d’installations. Les modifications importantes de la partie productrice de froid dans des installations existantes ne sont pas assimilées à la mise sur le marché si la transformation permet d’obtenir un accroissement important de l’efficacité énergétique ou que, grâce à des économies de matériau, d’importantes émissions de gaz à effet de serre peuvent être évitées.

7Le froid positif est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables avec une température d’évaporation (t0) supérieure ou égale à –10 °C et une température de condensation (tc) inférieure ou égale à +45 °C.

8Le froid négatif est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables avec une température d’évaporation (t0) supérieure ou égale à –33 °C et une température de condensation (tc) inférieure ou égale à +40 °C.

9La surgélation est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables avec une température d’évaporation (t0) inférieure à –33 °C et une température de condensation (tc) inférieure ou égale à +40 °C.

Ch. 2.1, al. 1, let. a, 2 et 3

1Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’exporter:

a. des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone dont le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone est supérieur à 0,0005;

2Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’importer à titre privé les appareils et les installations mobiles suivants fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air:

a. appareils domestiques de réfrigération et de congélation;

b. appareils commerciaux de réfrigération et de congélation;

c. appareils domestiques équipés de pompes à chaleur, en particulier déshumidificateurs et séchoirs;

d. climatiseurs;

e. systèmes de climatisation employés dans les véhicules à moteur;

f. installations de réfrigération mobiles pour le transport de marchandises.

3Il est interdit de mettre sur le marché les installations stationnaires suivantes fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air: