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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages
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Ch. 3.4, let. b et c
3.4 Contrôle d’étanchéité
1Les détenteurs des appareils et des installations suivants doivent les soumettre régulièrement à un contrôle d ’étanchéité, au moins lors de chaque intervention et de chaque entretien:
b. appareils et installations qui contiennent des fluides frigorigènes et dont la capacité correspond à plus de 5 tonnes d’équivalents CO2;
c. systèmes de réfrigération et de climatisation employés dans les véhicules à moteur et contenant des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou des fluides frigorigènes stables dans l’air.
Insérer le ch. 5.1 avant le ch. 5, al. 1
5.1 Principe
Ch. 5.1, al. 1, 2 et 4
1Toute personne qui a mis en service ou qui met en service ou hors service une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone, stables dans l’air ou contenant du fluor doit le communiquer à l’OFEV.
2La communication doit contenir les données suivantes:
a. la date de la mise en service ou de la mise hors service;
b. le nom du détenteur de l’installation, ainsi que le nom et l’entreprise du spécialiste qui a été chargé de la mise en service;
c. le type, l’emplacement et la puissance frigorifique de l’installation;
d. le type du fluide frigorigène contenu dans l’installation et sa quantité;
e. en cas de mise hors service: le preneur du fluide frigorigène.
4Pour chaque installation, l’OFEV fixe un numéro et l’indique à la personne soumise à l’obligation de communiquer qui met ou a mis en service une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone, stables dans l’air ou contenant du fluor.
Ch. 5.2
5.2 Exception
Les installations qui servent à la défense nationale ne sont pas concernées par l’obligation de communiquer au sens du ch. 5.1.
Ch. 6, let. a
6 Recommandations
L’OFEV édicte des recommandations concernant: