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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages

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des amendements au protocole des 29 juin 199051, 25 novembre 199252, 17 septembre 199753 et 3 décembre 199954, et que

Ch. 4

4 Emploi

4.1 Interdictions

1Il est interdit d’employer des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.

2Il est interdit d’employer des agents d’extinction stables dans l’air lors d’exercices ou d’essais.

4.2 Exceptions

Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone peuvent être employés dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes n’est pas suffisamment garantie sans recourir à ces agents.

Ch. 4bis

4bis Elimination

Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air sont considérés comme des déchets s’ils sont contenus dans un appareil ou une installation qui est mis hors service. Cela ne s’applique pas aux agents d’extinction qui peuvent être remis sur le marché sans traitement, conformément au droit, en vertu du ch. 2.2, let. d.

Ch. 8, al. 1, phrase introductive ainsi que let. a et c, et al. 2

8 Etiquetage spécial

1Les fabricants doivent inclure dans l’étiquetage des appareils et installations d’extinction qui contiennent ou sont destinés à contenir des agents d’extinction figurant à l’annexe I du règlement (UE) no517/201455 les indications suivantes:

a. la mention « contient des gaz à effet de serre fluorés »;

c. la quantité d’agent d’extinction, en kilogrammes et en équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de l’agent d’extinction.

51 RS 0.814.021.1

52 RS 0.814.021.2

53 RS 0.814.021.3

54 RS 0.814.021.4

55 Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.