Rapport explicatif
Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 41 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2019 Rapport explicatif Procédure de consultation ORRChim
4.17 Produits phytosanitaires (annexe 2.5)
Au ch. 2, al. 3, 2ephrase, les dispositions sur l’étiquetage spécial sont modifiées dans le sens où la mention précisant que l’emploi de produits phytosanitaires est interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d’entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées ne doit plus être rédigée que dans la langue ou les langues officielles du lieu de la remise. L’étiquetage en deux langues officielles ou plus, comme le prévoit le droit actuel, reste admis.
4.18 Matières plastiques, leurs monomères et additifs (annexe 2.9)
Au ch. 4, al. 4, les dispositions sur l’étiquetage spécial pour les préparations et objets contenant du PVC valorisé ainsi que pour les préparations contenant du diisocyanate de méthylènediphényle sont modifiées dans le sens où la nouvelle exigence minimale demande seulement que l’information soit rédigée dans la langue ou les langues officielles du lieu de la remise. L’étiquetage en deux langues officielles ou plus, comme le prévoit le droit actuel, reste admis.
4.19 Fluides frigorigènes (annexe 2.10)
L’annexe 2.10 a été entièrement révisée en se fondant sur l’évolution technologique. Un groupe de travail constitué de représentants des associations économiques, des cantons, des autorités fédérales et d’experts indépendants a été constitué pour mener des examens préalables concernant les technologies de référence.
Le projet complète et précise les définitions données au ch. 1. L’al. 5, en particulier, concrétise le fait que la transformation d’une installation est assimilable à une mise sur le marché, comme le conçoit la pratique actuelle. Il admet aussi, désormais, l’adaptation d’installations existantes lorsqu’elle induit un accroissement important de l’efficacité énergétique ou une réduction des émissions totales. Par ailleurs, la liste des applications de réfrigération est complétée par une nouvelle définition pour la « surgélation », qui joue un rôle important dans la réglementation modifiée au ch. 2.1, al. 3, let. b.
Les interdictions mentionnées au ch. 2.1, al. 2, pour les appareils et installations qui fonctionnent avec des fluides frigorigènes stables dans l’air sont complétées, conformément à l’évolution de l’état de la technique, par les éléments suivants :
Une interdiction des appareils commerciaux de réfrigération et de congélation (nouvelle
let. b) : dans ce domaine d’utilisation, il existe sur le marché des solutions sans fluides frigorigènes stables dans l’air pour toutes les applications (rapport de l’Office fédéral de l’énergie42, enquête menée par l’OFEV en octobre 2017 auprès de plusieurs fabricants). Une disposition transitoire est prévue pour donner aux sociétés de maintenance le temps de procéder aux adaptations nécessaires : l’interdiction de l’importation et de la première mise sur le marché doit entrer en vigueur le 1erjanvier 2020, en même temps que l’interdiction, dans l’UE, de la mise sur le marché des appareils correspondants qui emploient un fluide frigorigène dont le potentiel d’effet de serre relatif dépasse 250043; l’interdiction de remettre les appareils concernés à des tiers doit quant à elle entrer en force le 30 juin 2020.
Une interdiction pour les appareils domestiques équipés de pompes à chaleur, en
particulier déshumidificateurs et séchoirs (nouvelle let. c), dans la mesure où il existe des solutions de substitution conformes à l’état de la technique : pour ces domaines
42 Steckerfertige Gewerbekühlgeräte: Aktuelle Situation, Sparpotenziale, Empfehlungen für Massnahmen. Office fédéral de l’énergie, 28 juillet 2015.
43 Règlement (UE) no 517/2014, annexe III. Dès le 1er janvier 2022, l’interdiction s’appliquera aussi à la mise sur le marché, dans l’UE, d’appareils contenant des fluides frigorigènes dont le potentiel d’effet de serre dépasse 150. 31/41 054.11-00025/00005/00002/R145-1203