Rapport explicatif
Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 41 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2019 Rapport explicatif Procédure de consultation ORRChim
Par ailleurs, au ch. 2.3, al. 3, une valeur limite spécifique de capacité de 2 kg de fluide frigorigène par kW de puissance frigorifique est introduite, au-delà de laquelle la technologie à microcanaux est obligatoire. Cela s’applique à toutes les installations de froid positif et de froid négatif, ainsi qu’aux multiplex positifs et négatifs avec refoulement commun. La nouvelle valeur limite a pour but d’empêcher que de petites installations avec des capacités excessives provoquent de fortes émissions de fluide frigorigène.
Au ch. 2.3bis, al. 2 et 3, les dispositions concernant l’étiquetage spécial des installations et appareils qui contiennent des substances stables dans l’air sont adaptées aux prescriptions pertinentes du règlement européen F-Gaz12. Cela facilite la libre circulation des produits concernés. Afin d’accorder suffisamment de temps aux entreprises suisses pour modifier l’étiquetage des appareils et installations, un délai de transition d’une année est prévu, pendant lequel l’ancienne et la nouvelle versions restent toutes deux autorisées (ch. 7, al. 3).
Le projet prévoit en outre d’interdire de remplir des installations d’une capacité de 40 tonnes d’équivalents CO2 ou plus avec de nouveaux fluides frigorigènes stables dans l’air dont le potentiel d’effet de serre est de 2500 ou plus, à partir du 1erjanvier 2020 (ch. 3.3). Dès le 1erjanvier 2030, cette interdiction doit aussi s’appliquer aux fluides frigorigènes régénérés dont le potentiel d’effet de serre atteint ou dépasse 2500 (ch. 7, al. 5). Ces interdictions correspondent aux dispositions pertinentes du règlement européen F-Gaz. L’harmonisation des prescriptions est particulièrement importante : avec des réglementations divergentes, des fluides frigorigènes interdits dans l’UE seraient importés en Suisse et y seraient donc davantage utilisés.
Les exigences définies pour le contrôle d’étanchéité sont alignées sur celles du droit européen. En guise de critère supplémentaire, le projet indique que le contrôle doit être effectué pour les appareils et installations qui contiennent des fluides frigorigènes et dont la capacité dépasse 5 tonnes d’équivalents CO2 (ch. 3.4, al. 1, let. b). Les dispositions de l’actuel ch. 3.4, al. 1, let. a et b, sont maintenues (désormais sous les let. a et c).
Des changements doivent aussi être apportés à l’obligation de communiquer :
Le ch. 5.1 (actuel ch. 5), al. 2, let. b, exige désormais les données suivantes pour la
communication d’une installation : nom du détenteur de l’installation, ainsi que nom et entreprise du spécialiste qui a été chargé de la mise en service. Pour des raisons pratiques, ces informations sont déjà saisies actuellement à l’aide du formulaire concerné, si bien que ce changement n’exige pas de compléter les données des installations déjà annoncées.
L’obligation de communiquer est étendue à toutes les installations stationnaires contenant
des fluides frigorigènes fluorés. Certains fluides fluorés arrivés récemment sur le marché qui ne sont pas stables dans l’air et n’appauvrissent pas non plus la couche d’ozone forment des produits de dégradation stables dont les effets sont toxiques pour les organismes aquatiques. Bien que les recherches actuelles indiquent que les concentrations de ces substances dans les eaux superficielles devraient rester inférieures aux valeurs seuils toxicologiques vu les quantités qui devraient être utilisées, il convient d’observer l’évolution de la situation en vertu du principe de prévention, comme le prescrit également l’art. 46, al. 2 et 3, de la loi sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01)45.
Au ch. 5.2, une nouvelle exception à cette obligation de communiquer est introduite pour
les installations qui servent à la défense nationale.
45 « Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur [...] la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu’ils soient communiqués aux autorités qui le demandent » (art. 46, al. 2, LPE) ; « Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l’environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois. » (art. 46, al. 3, LPE) ; voir aussi le texte du message de 1979 concernant la LPE. 33/41 054.11-00025/00005/00002/R145-1203