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Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 51 pages

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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2017

a. «Catégorie T1» Tracteurs dont la voie de l’essieu le plus proche du conducteur est d’au moins 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n’excède pas 1,00 m;

b. «Catégorie T2» Tracteurs dont la voie minimale est inférieure à 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n’excède pas 0,60 m;

c. « Catégorie T3» Tracteurs dont le poids à vide n’excède pas 0,60 t;

d. «Catégorie T4» Tracteurs dont les sous-catégories ont une affectation particulière:

1. «Catégorie T4.1» Tracteurs enjambeurs conçus pour travailler des cultures hautes en ligne. Ils possèdent un châssis surélevé de telle sorte qu’ils peuvent circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d’autre d’une ou plusieurs lignes entre leurs roues. Ils sont conçus pour porter ou animer des outils qui peuvent être fixés à l’avant, entre les essieux, à l’arrière ou sur une plate-forme. En position de travail, la garde au sol est supérieure à 1,00 m;

2. «Catégorie T4.2» Tracteurs de grande largeur, se caractérisant par leurs dimensions importantes, plus spécialement destinés à travailler dans de grandes surfaces agricoles;

3. «Catégorie T4.3» Tracteurs à basse garde au sol et à quatre roues motrices, dont les équipements interchangeables sont destinés à l’usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur, équipés d’une ou plusieurs prises de force, avec un poids garanti n’excédant pas 10 t, un rapport entre le poids garanti et le poids à vide inférieur à 2,5 ainsi qu’un centre de gravité inférieur à 0,85 m au-dessus du sol.

4Les voitures automobiles de la catégorie C sont des tracteurs à chenilles au sens du règlement (UE) n° 167/2013. Elles sont spécialement conçues pour un usage agricole et forestier et sont classées dans les mêmes sous-catégories que les tracteurs de la catégorie T;

5Un indice est ajouté à l’indicatif de catégorie des tracteurs des catégories T et C en fonction de la vitesse maximale par construction:

a) «a» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 40 km/h;

b) «b» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.

6Pour la classification d’un véhicule tracteur destiné à tirer une semi-remorque ou une remorque à timon rigide, il y a lieu de prendre en considération la charge du timon ou la charge de la sellette d’appui.

Art. 13, al. 2, let. d

2Sont assimilées aux voitures automobiles de travail: