Projet

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 51 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2017

4Un indice est ajouté à l’indicatif de catégorie des remorques visées aux al. 2 et 3 en fonction de la vitesse maximale par construction:

a) «a» pour les remorques dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 40 km/h;

b) «b» pour les remorques dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.

5Pour la classification des semi-remorques et des remorques à timon rigide, le poids garanti déterminant est égal à la charge transmise au sol par le ou les essieux de la remorque, lorsque celle-ci est attelée au véhicule tracteur et qu’elle est chargée jusqu’à la limite maximale techniquement admissible. La charge du timon ou la charge de la sellette d’appui est prise en considération pour le véhicule tracteur.

Art. 22, al. 2, let. a et c

2Leur sont assimilées les remorques:

a. au sens de l’al. 1, dotées d’une capacité de chargement pour charger ou décharger provisoirement une marchandise produite ou nécessaire durant le processus de travail et dont le rapport entre le poids garanti et le poids à vide est inférieur à 3,0;

c. de forains et de cirques, qui sont désignées comme telles dans le permis de circulation et transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques;

Titre précédant l’art. 29

Deuxième partie Contrôle en vue de l’immatriculation, contrôle subséquent et service antipollution

Chapitre 1 Contrôle en vue de l’immatriculation

Art. 29 Principe

1Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être soumis à un contrôle officiel avant leur immatriculation, afin de déterminer s’ils satisfont aux prescriptions sur la construction et l’équipement. Par ailleurs, les données nécessaires pour l’immatriculation doivent être recueillies.

2Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle en vue de l’immatriculation au sens des art. 30 à 32 pour les cyclomoteurs. La procédure d’immatriculation de ces derniers se fonde sur les art. 90 à 96 OAC.

3Pour les véhicules militaires et les véhicules qui relèvent de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs3, il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle cantonal en vue de l’immatriculation.

3 RS 745.11