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Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 51 pages
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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2017
toute sécurité pour l’usage auquel il est destiné. Si les véhicules ne font l’objet que d’une réception partielle ou s’il s’agit de véhicules modifiés, les composants non réceptionnés ou les modifications doivent être contrôlés.
Art. 31 Contrôle d’autres véhicules
1Pour prouver que des véhicules qui ne sont pas neufs (art. 30, al. 2) respectent les prescriptions sur la construction et l’équipement, un contrôle de fonctionnement est effectué:
a. s’il existe un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données;
b. si les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires.
2Le contrôle de fonctionnement se limite aux dispositifs les plus importants tels que la direction, les freins et l’éclairage, ainsi qu’aux dispositifs d’attelage des véhicules tracteurs et des remorques.
3Les autres véhicules qui ne sont pas neufs font l’objet d’un examen technique approfondi. À cette occasion, il y a notamment lieu de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore et s’il offre toute sécurité pour l’usage auquel il est destiné.
Art. 31a Systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception
par type du véhicule
1Les systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule sont soumis à un contrôle de fonctionnement si l’une des conditions énoncées à l’art. 30, al. 4, let. a à c est remplie.
2Un examen technique approfondi est réalisé sur les autres systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule. Il s’agit notamment de vérifier s’ils offrent toute sécurité pour l’usage auquel ils sont destinés et s’ils ne présentent aucun risque sérieux pour l’environnement ou la santé publique.
Art. 32 Contrôle garage
1Pour les véhicules bénéficiant d’une réception par type ou d’une fiche de données, l’autorité d’immatriculation peut déléguer la rédaction du rapport d’expertise et le contrôle de fonctionnement à des personnes qui offrent toute garantie d’une exécution irréprochable.
2L’habilitation ne s’applique pas aux véhicules qui diffèrent du type réceptionné.
3L’autorité d’immatriculation procède à des contrôles par sondage. Elle retire l’habilitation si des lacunes graves ou répétées sont constatées.