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Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 51 pages

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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2017

4Les modifications apportées aux véhicules entre le contrôle précédant l’immatriculation et l’immatriculation elle-même doivent être notifiées à l’autorité d’immatriculation et contrôlées conformément à l’art. 34, al. 2.

Art. 30 Contrôle de véhicules neufs

1Pour les véhicules neufs, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen:

a. d’un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données, ou

b. d’un ou de plusieurs certificats de conformité européens valables et couvrant l’ensemble du véhicule.

2Sont réputés neufs les véhicules:

a. qui sont immatriculés pour la première fois;

b. qui ont été immatriculés à l’étranger il y a un an ou moins, si leur kilométrage n’excède pas 2000 km ou s’ils n’ont pas roulé plus de 70 h.

3S’agissant de la preuve demandée à l’al. 1, let. b, l’autorité d’immatriculation peut réclamer des documents supplémentaires pour vérifier l’identité du véhicule. Si ces documents sont insuffisants ou si des manquements sont constatés, ladite autorité peut enjoindre au détenteur de soumettre le véhicule à un contrôle.

4En ce qui concerne les véhicules neufs pour lesquels les documents visés à l’al. 1 font défaut, un contrôle de fonctionnement est effectué:

a. s’il existe des réceptions et des marques de conformité délivrées par des États étrangers conformément au droit national et international énoncé à l’annexe 2 ou pour le moins équivalentes aux prescriptions suisses;

b. s’il existe des déclarations de conformité au sens des art. 2, let. f, et 14 ORT4;

c. s’il existe des rapports d’expertise conformes aux prescriptions énoncées à l’annexe 2, qui ont été établis par des organes d’expertise indiqués à l’annexe 2 ORT ou reconnus par l’OFROU selon l’art. 17, al. 2, ORT, ou

d. si les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires.

5Le contrôle de fonctionnement se limite aux dispositifs les plus importants tels que la direction, les freins et l’éclairage, ainsi qu’aux dispositifs d’attelage des véhicules tracteurs et des remorques.

6Il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’équivalence visée à l’al. 4, let. a.

7Les autres véhicules neufs font l’objet d’un examen technique approfondi. À cette occasion, il y a notamment lieu de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore et s’il offre

4 RS 741.511