Rapport sur les résultats

Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 41 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation concernant la mise en œuvre de la stratégie Réseaux électriques: modifications à l’échelon des ordonnances

S’agissant des dispositions transitoires (art. 31i, al. 4), l’ElCom suggère de n’accorder dans l’ordonnance le droit de fournir aux consommateurs finaux un approvisionnement de base selon les dispositions visées à l’art. 6, al. 5bis, LApEl qu’au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de cet article. Si ce droit devait être octroyé avant l’entrée en vigueur de l’art. 6, al. 5bis, LApEl, on ne disposerait temporairement d’aucune base légale pour un tel transfert des coûts. Juridiquement, il s’agirait d’une rétroactivité proprement défavorable et inadmissible. En outre, ni le texte de loi ni les documents du dossier n’indiquent que l’art. 6, al. 5bis, LApEl doit s’appliquer pendant quatre ans. Ce point devrait être clarifié en détail avec l’Office fédéral de la justice.

4.11.5. Fourniture d’énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base

AES, SAK, EWM, WEW, RegioGrid, USIE, Swisscleantech, NW, la Ville de Lausanne, Energie Thun, Swisspower, Energie Thurgau et EWZ demandent de supprimer les mots «propres à chacune des différentes» à l’art. 4, al. 2, let. a, parce qu’en pratique, il n’est pas possible d’examiner les coûts de revient pour chacune des installations. Energie Thun, Energie Thurgau, Alpiq et Swisspower exigent également de supprimer la différentiation entre chaque installation car cela n’est pas faisable lorsque l’électricité est acquise auprès d’un grand fournisseur possédant plusieurs installations de production. Il devrait être possible de prendre en compte tant chaque installation indépendamment, que l’intégralité du portefeuille d’installations. Le PLR, PDC, UDC, USAM et Swisscleantech estiment également qu’il n’est pas possible de calculer les coûts de revient pour chaque installation, notamment pour les petites installations.

La COMCO et l’ElCom déplorent que la règle prévue dans l’ordonnance, selon laquelle les coûts de revient peuvent être imputés séparément pour chacune des installations, ne repose sur aucune base légale. Telle que la loi est conçue, les fournisseurs de base ne doivent pas être autorisés à imputer intégralement les coûts des différentes installations à l’approvisionnement de base tant que le besoin en électricité de ce dernier est inférieur à la quantité d’énergie renouvelable indigène de leur portefeuille. Dans ce type de cas, seuls les coûts de revient moyens de l’ensemble des installations indigènes du portefeuille devraient plutôt pouvoir être répercutés. Il convient donc de supprimer l’imputation des coûts de revient pour chacune des installations.

BE propose d’introduire un seuil minimal ou des forfaits pour le calcul des coûts de l’électricité provenant d’installations dont la puissance est inférieure à 30 kVA.

Plusieurs participants (AES, SAK, EWM, WEW, RegioGrid, EWZ, Axpo, VWSV, Repower, Swisscleantech, USIE, Ville de Lausanne Energie Thun, Swisspower, Energie Thurgau, BKW, TG, NW, SH et SG) soumettent une proposition concrète de formulation pour simplifier le calcul des coûts de revient pour les petites installations. La réglementation proposée permettrait aux gestionnaires de réseaux de distribution d’imputer, pour l’électricité qu’ils doivent reprendre ou rétribuer conformément à l’art. 15 LEne, la rétribution versée pour l’énergie et les garanties d’origines pour autant qu’elle ne dépasse pas 80% en tout (SG: 70 %) du taux de rétribution de référence pour les nouvelles installations visées aux annexes 1.1 à 1.5 OEne. BKW soumet une proposition qui ne diffère de la précédente que par le fait que la déduction forfaitaire de l’aide sur les taux de rétribution de 20% ne pourrait s’appliquer qu’aux installations photovoltaïques. Aucune déduction forfaitaire ne serait accordée pour les installations d’autres technologies en raison de leur nombre relativement faible. La déduction visée à l’art. 4a s’appliquerait pour ces installations.