Rapport explicatif

Consultation 2018/90: Loi sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (Loi sur la HEFP) · 18 pages

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Art. 31 Protection des titres délivrés par la HEFP

Il appartient aux instances responsables des hautes écoles concernées de protéger les titres décernés par les hautes écoles (art. 62, al. 2, LEHE). La présente disposition ancre dans la loi la protection des titres décernés par la HEFP (bachelor et master) et la punissabilité de l’usage abusif des titres. La protection des autres titres de la HEFP est régie, comme jusqu’à présent, par les dispositions de la LFPr.

Section 9 Gestion de données personnelles

Art. 32 Systèmes d’information

La présente disposition crée les bases légales nécessaires à la protection des données. Elle constitue, s’agissant des systèmes internes (systèmes d’information), la base de la loi au sens formel exigée par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)53 pour le traitement des données et des profils de la personnalité sensibles, la communication des données personnelles et la mise à disposition de ces données en ligne. Son domaine d’application concerne les candidats, les étudiants, les auditeurs et les anciens étudiants (al. 1). Il n’est pas nécessaire de prévoir des dispositions concernant l’administration du personnel dans l’acte d’organisation. L’art. 27, al. 5, LPers s’applique s’agissant de la HEFP.

Les données contenues dans les systèmes d’information peuvent être communiquées à des tiers, par exemple aux offices cantonaux ou aux offices fédéraux, au moyen d’un système d’accès en ligne. La communication se limite aux données non sensibles (al. 3). Les étudiants et les auditeurs ont eux aussi accès à leurs données.

L’al. 4 prévoit désormais que la HEFP pourra utiliser systématiquement le numéro AVS pour remplir ses tâches légales.

Art. 33 Projet de recherche

La présente disposition constitue désormais la base pour le traitement des données et des profils de la personnalité sensibles dans le cadre des projets de recherche.

Section 10 Dispositions finales

Art. 34 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édictera les dispositions d’exécution nécessaires (p. ex. en arrêtant le siège de la HEFP) et il révisera l’actuelle ordonnance sur l’IFFP. Il s’agira de dispositions d’exécution relatives aux dispositions d’organisation. Le Conseil de la HEFP édictera les règlements internes à l’entreprise (règlement d’études, etc.).

Art. 35 Modification d’un autre acte

À ce stade, les bases légales concernant l’IFFP étaient ancrées dans la LFPr. Les art. 48 et 48a LFPr seront adaptés en conséquence. Le financement de la HEFP sera, comme celui de l’IFFP jusqu’ici, pris en compte pour calculer la part de la Confédération à la couverture des coûts de la formation professionnelle supportés par les pouvoirs publics, la valeur indicative de cette part étant d’un quart selon l’art. 59, al. 2, LFPr. De ce fait, l’art. 59 LFPr sera complété par une nouvelle let. abis, qui présente le plafond des dépenses pour la HEFP, l’al. 2 dudit article s’appliquant également.

Art. 36 Dispositions transitoires

En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, on examine actuellement s’il faut, sur la base de l’art. 32d, al. 2bis, LPers révisé au 1erjanvier 2018, chercher à passer de la Caisse de pension de l’IFFP à la Caisse de pension de la Confédération (cf. commentaire ad art. 9 et 15). L’examen porte notamment sur la garantie à long terme de la rentabilité et sur la taille des diverses caisses de pension. Si un tel transfert survenait, des dispositions transitoires seraient nécessaires. Le cas échéant, elles seront introduites dans la perspective de l’élaboration du message.

Art. 37 Référendum et entrée en vigueur

Le Conseil fédéral fixera, à l’appui de l’al. 2, la date de l’entrée en vigueur. Les nouvelles dispositions légales entreront en vigueur simultanément aux dispositions d’exécution adaptées (ordonnance sur la HEFP et ordonnances du Conseil de la HEFP).

53 RS 235.1