Rapport explicatif

Consultation 2018/90: Loi sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (Loi sur la HEFP) · 18 pages

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juridique du droit privé. Le lien juridique entre la HEFP et l’organe de révision relève du droit privé. Comme la HEFP ne constitue pas une société anonyme de droit privé, les dispositions relatives à la révision ordinaire (art. 728b ss CO) s’appliquent par analogie. L’organe de révision est soumis à l’obligation de garder le secret (art. 730b, al. 2, CO). En vertu de l’al. 3, à la différence du droit de la société anonyme, non seulement les comptes annuels, mais aussi une partie du rapport annuel de la HEFP doivent être vérifiés. L’organe de révision doit établir un rapport après avoir contrôlé les aspects suivants du rapport annuel : éventuelles contradictions par rapport aux comptes annuels, exécution d’une gestion appropriée des risques et contradictions éventuelles dans le domaine du développement du personnel. L’organe de révision doit signaler au Conseil de la HEFP et au Conseil fédéral d’éventuelles contradictions entre les comptes annuels et le rapport annuel. Il vérifie en outre que le Conseil de la HEFP a examiné matériellement les risques et qu’il a procédé à une évaluation à ce sujet. L’organe de révision ne procède pas lui-même à un contrôle matériel des risques. Il en va de même du rapport établi sur le nombre d’équivalents plein temps, qui ne donne lui non plus pas lieu à une vérification matérielle. La révision de cette partie du rapport annuel vise seulement à identifier et à éviter d’éventuels écarts entre les indications correspondantes dans le rapport annuel et dans le rapport au Conseil fédéral sur le développement du personnel ainsi que dans le rapport sur la réalisation des objectifs stratégiques dans le domaine du personnel. L’organe de révision fournit au Conseil fédéral et au Conseil de la HEFP un rapport complet (al. 4). Conformément à l’al. 5, par analogie avec l’art. 697a, al. 1, CO, le Conseil fédéral dispose d’un droit de contrôle spécial, sans que toutefois les conditions auxquelles le droit de la société anonyme soumet le contrôle spécial ou les dispositions de procédure correspondantes ne doivent être respectées. Le Conseil fédéral définit les contenus et l’ampleur du contrôle. La HEFP est tenue d’apporter son concours sans restriction. Elle supporte les coûts de cette mesure de surveillance.

Art. 12 Personnes relevant de la haute école et participation

Les personnes relevant de la HEFP sont exhaustivement énumérées à l’al. 1. Ces personnes sont soit des utilisateurs, soit des employés de l’établissement. Les membres du Conseil de la HEFP n’en font pas partie. À la let. d, le terme d’« étudiants » désigne toutes les personnes fréquentant un cursus de formation à la HEFP. Les auditeurs sont mentionnés séparément parce qu’ils n’ont pas le statut d’étudiant et qu’ils ne se présentent pas aux examens. Cependant, ils peuvent être astreints au versement d’émoluments ou se voir infliger des mesures disciplinaires. L’al. 2 cite les principes de participation. Au demeurant, il incombe à la HEFP d’ancrer les droits de participation des diverses personnes relevant de la haute école, comme c’est aujourd’hui le cas aux art. 15 à 15c de l’ordonnance sur l’IFFP et dans les actes d’exécution correspondants de la HEFP, respectivement du Conseil de la HEFP (al. 3).

Section 5 Droit du personnel et droits sur les biens immatériels

Art. 13 Conditions d’engagement selon la LPers

Selon le rapport du conseil fédéral complétant le Rapport sur le gouvernement d’entreprise, il faut prévoir un statut du personnel de droit public dans le cadre de la LPers pour les entités devenues autonomes qui fournissent des prestations à caractère monopolistique36. La HEFP entre dans cette catégorie et, de ce fait, la réglementation actuelle (art. 16 de l’ordonnance sur l’IFFP) respecte d’ores et déjà les dispositions du Rapport sur le gouvernement d’entreprise. La LPers et l’ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération, ordonnance-cadre LPers)37 s’appliquent. À la différence du statu quo, où l’IFFP est intégralement soumis à la LPers, des dérogations à la LPers doivent être possibles à l’avenir dans des cas d’exception justifiés, pour autant que ces cas soient directement prévus dans la loi sur la HEFP (cf. al. 3 et art. 14). Les conditions spécifiques à la HEFP exigent que les règles soient adaptées pour les rapports de travail de durée déterminée assortis de dispositions contractuelles spéciales, en particulier s’agissant de la prolongation des rapports de travail. Par exemple, les projets scientifiques d’assez longue durée ou les projets qui s’enchaînent requièrent des engagements de durée déterminée, puisque les ressources financières permettant d’assurer les rémunérations pourraient ne plus être à disposition au terme du projet ou que les employés pourraient ne plus avoir de travail. La présente disposition permet la prolongation réitérée des conditions de travail de durée déterminée. Ainsi, la HEFP peut prendre en compte les conditions-cadres temporelles d’un encouragement par le Fonds national suisse de la recherche scientifique ou par d’autres tiers. Ces conditions particulières impliquent la nécessité de disposer aussi d’une possibilité de résiliation ordinaire des rapports de travail de durée déterminée, ce qu’il y a lieu de préciser dans les contrats de travail pour des raisons de transparence (al. 3). La présente disposition brise le principe de

36FF 2009 2299 (2330 ss, principe 29)

37 RS 172.220.11