Rapport explicatif

Consultation 2018/90: Loi sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (Loi sur la HEFP) · 18 pages

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Art. 27 Prestations commerciales

Cette disposition est transférée de la LFPr (art. 48a) dans l’acte d’organisation de la HEFP. Elle constitue la base juridique nécessaire, selon l’art. 41 LFC, à l’activité commerciale de la HEFP. Les prestations commerciales sont des prestations de nature économique que fournissent normalement des fournisseurs privés sur le marché, c’està-dire en concurrence l’un avec l’autre. Les prestations commerciales doivent être étroitement liées aux tâches de la HEFP (al. 1, let. a). Il s’agit surtout de prestations destinées aux acteurs actifs dans la formation professionnelle (organisations du monde du travail, écoles professionnelles, cantons, offices, sociétés et associations), principalement des services de conseil, d’accompagnement, d’évaluation et de formation sans caractère monopolistique49. Ces prestations doivent être fournies à des prix couvrant les coûts, si bien qu’un subventionnement croisé est illicite. Par prestations à caractère monopolistique, on entend des prestations d’intérêt public qui ne sont pas rentables pour les acteurs privés en raison des faibles quantités ou de la qualité requise. En l’occurrence, il s’agit des tâches visées à l’art. 3, al. 1 à 3 et 5. La comptabilité doit être conçue de sorte que les coûts et les revenus de l’activité commerciale puissent être présentés (al. 2).

En vertu de l’al. 3, le DEFR peut prévoir des dérogations pour certaines prestations. Il s’agit de prestations d’intérêt public à caractère monopolistique (p. ex. des cours destinés aux examinateurs). Ces prestations ne constituent pas une concurrence pour l’économie privée.

Section 7 Préservation des intérêts de la Confédération

Art. 28 Objectifs stratégiques

En vertu de l’art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)50, le Conseil fédéral conduit les entités de l’administration fédérale devenues autonomes conformément à la stratégie qu’il a fixée. Le Conseil de la HEFP est responsable de leur mise en œuvre au sein de l’entreprise. Les objectifs stratégiques, fixés en principe pour quatre ans, peuvent être modifiés au besoin durant leur période de validité. Les modalités de modification pendant la période de validité sont précisées dans les objectifs stratégiques actuels51. Les objectifs sont adaptés, quant à leurs délais et leurs contenus, au plafond des dépenses de la Confédération. À ce stade, le Conseil fédéral a également conduit la HEFP par des objectifs stratégiques (art. 25 de l’ordonnance sur l’IFFP). Les objectifs stratégiques actuels pour la période de financement 2017-2020 ont été publiés dans la Feuille fédérale52.

Art. 29 Surveillance

Selon l’art. 8, al. 4, LOGA, le Conseil fédéral contrôle les unités administratives décentralisées conformément aux dispositions particulières. La surveillance de la HEFP relève donc du Conseil fédéral (al. 1). Il s’agit d’un contrôle de la gestion de l’exploitation. La liste des possibilités dont dispose le Conseil fédéral pour exercer sa surveillance n’est pas exhaustive (al. 2). Les compétences légales du Contrôle fédéral des finances et la haute surveillance du Parlement demeurent en outre réservées. Le présent article correspond au droit actuellement en vigueur (art. 24 de l’ordonnance sur l’IFFP) si ce n’est qu’il suppose qu’un passage à la caisse de pension de la Confédération a eu lieu. Avec un tel changement, il ne faudrait plus approuver un contrat d’affiliation à PUBLICA.

Section 8 Sanctions et protection des titres

Art. 30 Mesures disciplinaires

Conformément au principe de légalité, les principes des mesures disciplinaires doivent figurer au niveau de la loi. Les mesures disciplinaires susceptibles d’être infligées aux étudiants apparaissent dans le droit actuellement en vigueur au niveau de l’ordonnance (art. 34 de l’ordonnance sur l’IFFP). Elles passent désormais au niveau de la loi. Le Conseil de la HEFP édicte les dispositions d’exécution (al. 3).

Quant aux mesures disciplinaires susceptibles d’être infligées à la direction de la haute école et aux autres membres du personnel, les dispositions du droit relatif au personnel de la Confédération (art. 98 et 99 OPers) s’appliquent (art. 1, al. 2, OPers-IFFP).

49Cf. message du 30 septembre 2009 concernant la modification de la loi sur les finances de la Confédération et d’autres

actes normatifs (FF 2009 6525 (6546)

50 RS 172.010

51 FF 2016 8291 (8295, p. ch. 7.1)

52 FF 2016 8291