Rapport explicatif

Consultation 2018/90: Loi sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (Loi sur la HEFP) · 18 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

d’édicter un règlement sur l’acceptation et la gestion des fonds de tiers est également intégrée aux tâches du Conseil de la HEFP.

En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, on examine actuellement s’il faut, sur la base de l’art. 32d, al. 2bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)34 révisé au 1erjanvier 2018, chercher à passer de la Caisse de pension de l’IFFP à la Caisse de pension de la Confédération. L’examen porte notamment sur la garantie à long terme de la rentabilité et sur la taille des diverses caisses de pension. Les compétences à ce stade du Conseil de l’IFFP pour conclure un contrat d’affiliation à PUBLICA et dans ses rapports à l’organe paritaire de la Caisse de pension de l’IFFP seraient, le cas échéant, remplacées par la tâche de représenter la HEFP en qualité de partie au contrat, au sens de l’art. 32d, al. 2, LPers (let. d). Dans le présent projet de loi, les dispositions correspondantes sont formulées comme si la HEFP était déjà affiliée à la Caisse de pension de la Confédération (art. 9 et art. 15), sous réserve que l’examen en cours, qui implique les services concernés, porte à conclure qu’un changement de caisse de pension serait judicieux.

Conformément aux directives du modèle d’acte, la compétence visée à la let. e est reprise sans changement du droit actuel par regroupement sous une même lettre des dispositions de l’art. 11c, al. 1, let. i, j et l de l’ordonnance sur l’IFFP. Le Conseil de la HEFP conserve le pouvoir de décision quant à la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail avec le directeur. De telles décisions requièrent l’approbation du Conseil fédéral. Comme les collaborateurs du Secrétariat du Conseil travaillent étroitement avec le Conseil de la HEFP et son président et qu’ils sont subordonnés à celui-ci, les compétences les concernant relèvent aussi du Conseil de la HEFP. Sans changement, le Conseil de la HEFP nommera également le directeur adjoint sur proposition du directeur (let. f, anciennement art. 11c, al. 1, let. k, de l’ordonnance sur l’IFFP). La surveillance exercée sur la direction de la haute école (let. g) comprend un droit de donner des instructions et un droit d’évocation, lequel comporte l’édiction de dispositions. Dans le règlement d’organisation, le Conseil de la HEFP précise celles des compétences qu’il entend assumer lui-même en édictant des dispositions et quelles tâches il veut déléguer à la direction de la haute école (cf. art. 10, al. 2, let. c). Le Conseil de la HEFP demeure compétent pour créer un système de contrôle interne et pour garantir une gestion des risques appropriés (let. h). Il décide aussi de l’utilisation des réserves (let. i) conformément à l’art. 23. La décision concrète du Conseil de la HEFP quant à la constitution et à l’affectation des réserves requiert une habilitation correspondante par le Conseil fédéral. Celui-ci en décide dans le cadre de l’approbation des comptes, respectivement du rapport de gestion de la HEFP et de la prise de décision de donner décharge au Conseil de la HEFP (let. k). Comparativement au droit actuellement en vigueur et au modèle d’acte relatif au gouvernement d’entreprise, les let. j et k concrétisent la procédure conformément à la pratique actuelle : les propositions soumises au Conseil fédéral transitent toujours par le DEFR.

Art. 10 Direction

La direction de la haute école est l’organe de conduite opérationnelle de la HEFP, qui doit assumer toutes les tâches liées à cette fonction. Elle exécute les décisions du Conseil de la HEFP et répond à celui-ci de leur mise en œuvre correcte. Les actuelles dispositions concernant la composition et les tâches (art. 12 et 12a de l’ordonnance de l’IFFP) sont reprises et libellées conformément au modèle d’acte relatif au gouvernement d’entreprise. La loi se borne à stipuler que la haute école est conduite par la direction (al. 1) et renonce à énumérer les autres membres. La composition relève de la HEFP et est intégrée dans le règlement d’organisation (à l’instar de ce qui prévaut d’ores et déjà dans le règlement d’organisation actuel de l’IFFP). Aujourd’hui, la direction de la haute école se compose de la directrice ou du directeur et des responsables nationaux de secteur. Le Conseil de la HEFP est responsable de la réalisation des objectifs stratégiques au sein de l’exploitation et la direction de la haute école est tenue d’axer sa gestion sur ces objectifs. Toutes les tâches que la loi sur la HEFP ne confie pas à un autre organe incombent à la direction de la HEFP (al. 3). Le règlement d’organisation du Conseil de la HEFP précise d’autres détails organisationnels et processus de travail.

Art. 11 Organe de révision

La HEFP est un établissement qui fournit des services à caractère monopolistique. De ce fait, le Conseil fédéral est compétent pour nommer et révoquer l’organe de révision externe. L’organe de révision a pour tâche de vérifier la pertinence, l’adéquation et le fonctionnement des comptabilités analytiques ainsi que du contrôle de gestion. Il ne faut pas confondre la fonction et les tâches de l’organe de révision externe avec les compétences du Contrôle fédéral des finances, l’organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière (y compris le contrôle de la rentabilité au sens de la loi sur le Contrôle des finances du 28 juin 196735). Les dispositions actuelles relatives à l’organe de révision sont reprises (art. 13 de l’ordonnance sur l’IFFP). L’al. 2 renvoie dynamiquement aux dispositions du droit de la société anonyme de sorte que le règlement suive automatiquement l’évolution

34 RS 172.220.1

35 RS 614.0