Rapport explicatif

Consultation 2018/90: Loi sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (Loi sur la HEFP) · 18 pages

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périodique des autres membres vise à injecter des compétences et des perspectives actuelles. On trouve une réglementation similaire de la durée des mandats à l’art. 6, al. 2, de la loi sur Innosuisse (RS 420.2). Mais les membres du Conseil ne sauraient déduire de la durée maximale d’un mandat un droit à leur réélection. Les membres nommés par le Conseil fédéral sont liés par un contrat de droit public avec la HEFP. Les dispositions du droit des obligations27 relatives au mandat s’appliquent à titre subsidiaire par analogie (al. 4). Les honoraires et les autres conditions contractuelles découlent de l’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)28 et des dispositions d’exécution qu’il fonde, à savoir l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres29. Hormis l’art. 6a, la LPers n’est pas directement applicable aux membres du Conseil de la HEFP. Cet article contient notamment des dispositions visant la représentation équilibrée des langues nationales au sein du conseil de l’institution. Le Conseil fédéral a arrêté sur cette base des directives relatives à la représentation des sexes. Les membres du Conseil de la HEFP doivent être assurés conformément au droit régissant la prévoyance professionnelle s’ils remplissent les conditions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité30.

Le devoir de diligence dans l’accomplissement des obligations est stipulé à l’al. 5. Le devoir de fidélité comprend entre autres le devoir de diligence, l’obligation de garder le secret, la gestion des conflits d’intérêts et l’interdiction de faire concurrence. Le Conseil de la HEFP répond envers le Conseil fédéral que les liens d’intérêts ses membres en raison d’engagements pris après leur nomination sont compatibles avec leur fonction en son sein. Le Conseil de l’HEFP est tenu de surveiller en continu les liens d’intérêts de ses membres. Si les liens d’intérêts d’un membre ne sont pas compatibles avec son mandat et que ce membre persiste à le conserver, le Conseil de l’HEFP doit demander sa révocation au Conseil fédéral (al. 6). Un membre peut également être révoqué s’il apparaît qu’il n’a pas complètement révélé ses liens d’intérêts au moment de sa nomination ou qu’il n’a pas signalé les changements survenus dans ses liens d’intérêts en cours de mandat.

L’al. 7 stipule que les membres du Conseil de la HEFP doivent garder le secret de fonction. Comme les membres du Conseil de la HEFP ne font pas partie du personnel de la HEFP, ils ne sont pas soumis aux dispositions de la LPers relatives à l’obligation de garder le secret (art. 22). Dans le cadre du Règlement d’organisation, le Conseil de la HEFP peut prévoir les modalités permettant de libérer ses membres de l’obligation de garder le secret.

Art. 9 Conseil de la HEFP : tâches

Cet article précise les tâches du Conseil de la HEFP. Ces tâches correspondent aux compétences que le Conseil de l’IFFP a aujourd’hui déjà en vertu de l’art. 11c de l’ordonnance sur l’IFFP. Le Conseil de la HEFP assure la conduite stratégique de la HEFP (let. a). Cette attribution comprend la représentation de la HEFP envers son propriétaire (DEFR), les cantons et les organisations du monde du travail, etc. (à l’instar de ce qui prévaut actuellement conformément à l’art. 11c, al. 1, let. d, de l’ordonnance de l’IFFP). Le Conseil de la HEFP est responsable de la réalisation des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral (let. b). Il doit définir les méthodes et critères avec lesquels il entend évaluer la mise en œuvre des objectifs stratégiques à l’intérieur de l’entreprise. À cet effet, il s’appuie sur les critères et indicateurs d’évaluation fixés au préalable. Le Conseil fédéral dispose ainsi des informations qui lui sont nécessaires pour évaluer, dans le cadre de sa surveillance, la réalisation des objectifs stratégiques selon les mêmes critères (art. 29, al. 2, let. d). Le Conseil de la HEFP édicte un règlement d’organisation (let. c) comprenant en particulier des dispositions concernant la structure de l’institution, sa direction opérationnelle, la délégation de compétences spécifiques à la direction de la haute école, la création de commissions, la préservation des intérêts de la HEFP et les conflits d’intérêts à éviter. Le Conseil de la HEFP est aussi compétent pour édicter d’autres dispositions nécessaires à l’exploitation de la HEFP, par exemple des règlements sur l’organisation des études ou sur les droits de participation des personnes relevant de l’institution. Il peut s’agir de règlements dont la portée dépasse l’organisation interne de l’institution et qui sont publiés dans le Recueil officiel de la Confédération (p. ex. l’actuel Règlement des études à l’IFFP du 22 juin 201031) ou de règlements dont les effets ne se déploient qu’en interne (p. ex. l’actuel Règlement d’organisation du Conseil de l’IFFP). En outre, le Conseil de la HEFP a la compétence et l’obligation d’édicter une ordonnance sur le personnel et une ordonnance sur les émoluments pour les soumettre à l’approbation du Conseil fédéral. Le Conseil de la HEFP a d’ores et déjà édicté ces ordonnances à l’appui de l’art. 11, al. 1, let. c, de l’ordonnance sur l’IFFP (ordonnance du 10 novembre 2015 sur le personnel de l’IFFP32 et ordonnance du 17 février 2011 sur les émoluments de l’IFFP33). Conformément aux principes directeurs du gouvernement d’entreprise, la compétence

27RS 220

28 RS 172.220.1

29 RS 172.220.12

30RS 831.40

31 RS 412.106.12.

32 RS 412.106.141

33 RS 412.106.16