Rapport explicatif

Consultation 2018/90: Loi sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (Loi sur la HEFP) · 18 pages

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de la Suisse et Grisons), la HEFP assume les tâches de formation des enseignants pour les écoles professionnelles, la maturité professionnelle, les écoles supérieures et les cours interentreprises. Dans les régions de Suisse alémanique où il existe une situation de concurrence, il faut rechercher et renforcer la collaboration avec les HEP cantonales. Des conventions bilatérales ont déjà été conclues avec les HEP de Lucerne et de Saint-Gall. La coopération permet de garantir la qualité et l’efficacité de l’offre tout en minimisant les doublons. Comme par le passé, une coopération est prévue avec les autorités et institutions de fédérales et cantonales (p. ex. avec la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) et les écoles professionnelles).

Il demeure possible de collaborer avec d’autres hautes écoles et institutions suisses ou étrangères à orientation pédagogique (al. 2).

Section 3 Titres et admission

Art. 5 Diplôme d’enseignement, certificats et autres titres

Sans changement, la HEFP forme des responsables de la formation professionnelle, auxquels est décerné un diplôme d’enseignement au terme de leur formation. Le SEFRI reconnaît ces filières d’étude (conformes à l’art. 29, al. 2, LFPr et à l’ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, OCM ES22).

Dès l’automne 2019, la HEFP proposera une filière bachelor en plus de l’actuelle filière de master (Master of Science en formation professionnelle). Comme la HEFP entend se faire accréditer en tant que haute école (haute école pédagogique), ses filières de bachelor et de master seront structurées conformément aux dispositions des Directives de Bologne HES et HEP23. Les titres délivrés par la HEFP sont protégés en vertu du présent projet de loi (cf. art. 31).

Art. 6 Admission

La réglementation des admissions doit être transposée, dans ses grandes lignes, dans une loi au sens formel. Actuellement, les conditions d’admission sont uniquement réglées à l’art. 6 du règlement des études à l’IFFP)24. Les dispositions relatives aux admissions sont régies par les art. 45 et 46 LFPr, les art. 45 et 46 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)25 et l’OCM ES. Le Conseil de l’HEFP actualisera l’actuel règlement des études pour le transformer en ordonnance d’études conformément aux prescriptions de publication de la Confédération en vigueur (al. 4). Les dispositions de la LEHE (art. 23 ss LEHE) s’appliquent pour les conditions d’admission au premier niveau d’études (bachelor). Étant entendu que la HEFP veut se faire accréditer comme haute école pédagogique, les dispositions de l’art. 24 LEHE s’appliquent. Le respect des dispositions relatives aux admissions sera aussi contrôlé dans le cadre de la procédure d’accréditation (art. 30, al. 1, let. a, ch. 2, LEHE).

Section 4 Organisation

Art. 7 Organes

Les organes de la HEFP sont exhaustivement énumérés, tout comme dans l’actuelle ordonnance sur l’IFFP (art. 10). Il s’agit du Conseil de la HEFP, de la direction et de l’organe de révision. Les tâches et compétences de ces organes sont listées une à une dans les articles correspondants.

Art. 8 Conseil de la HEFP : statut, nomination, organisation et liens d’intérêts

Cette disposition s’inspire des réglementations usuelles d’établissements de droit public et reprend les dispositions actuelles concernant le Conseil de l’IFFP (art. 11 à 11b de l’ordonnance sur l’IFFP). La nomination des membres du Conseil de la HEFP s’aligne sur le profil d’exigences correspondant du Conseil fédéral pour les membres du Conseil de la HEFP (cf. art. 8j, al. 2, OLOGA26).

L’al. 2 oblige les candidats à faire état de leurs liens d’intérêts. Quiconque se refuse à communiquer ses liens d’intérêts ne peut pas être nommé comme membre du Conseil. La réglementation prévue à l’al. 3, qui limite à huit ans la durée des mandats pour les membres et à douze ans pour le président ou la présidente, permet au Conseil fédéral de reconduire des membres du Conseil dans leurs fonctions. Une continuité de plus longue durée, gage d’un gain d’expérience correspondant, est ainsi permise pour la présidence, tandis que le renouvellement

22 RS 412.101.61

23 RS 414.205.4

24 RS 412.106.12

25 RS 412.101

26 RS 172.010.1