Rapport explicatif
Consultation 2018/90: Loi sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (Loi sur la HEFP) · 18 pages
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étapes nécessaires dont la Confédération et les cantons doivent tenir compte en coordonnant la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et en répartissant les tâches.
En sa qualité d’institution du domaine des hautes écoles qui reçoit de la Confédération des contributions au financement de ses charges d’exploitation, l’IFFP est soumis à l’obligation d’accréditation8. Il est donc tenu de recevoir son accréditation d’institution au plus tard à la fin de 2022, conformément à l’art. 28, al. 1, let. a, LEHE. Lors de sa réunion des 1eret 2 septembre 2015, le Conseil de l’IFFP a décidé de demander l’accréditation en tant que HEP. Comme déjà mentionné, le Conseil fédéral a pris connaissance le 20 juin 2018 du positionnement de l’IFFP.
Le choix du type HEP a été déterminé par les caractéristiques que l’IFFP partage avec les HEP : la concentration sur les contenus de formation, en particulier la formation et la formation continue des enseignants des écoles professionnelles, ainsi que la recherche en formation professionnelle. S’agissant de l’enseignement, l’offre de l’IFFP est surtout de nature pédagogique et didactique, ce qui permet de l’assimiler à une HEP focalisée sur la formation professionnelle. Comme la formation professionnelle et la formation des enseignants sont pilotées au niveau national (art. 63 Cst.), l’existence d’une HEP nationale est bien justifiée (art. 63a, al. 1, Cst.). En outre, la concordance entre les caractéristiques de l’IFFP et ceux du type haute école pédagogique, telles que définies le 1erfévrier 2017 par la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses (swissuniversities)9, est déterminante. Toutefois, des différences existent par rapport aux HEP cantonales. Si celles-ci forment normalement des enseignants pour tous les niveaux du système de formation, l’IFFP maintiendra sa concentration sur la formation et la formation continue des responsables de la formation professionnelle. En outre, la responsabilité et le financement de l’IFFP incomberont encore à la Confédération.
Conformément à l’art. 33 LEHE, le Conseil suisse d’accréditation statuera sur l’accréditation de l’IFFP comme HEP.
Désignation
En conséquence du positionnement de l’IFFP comme haute école pédagogique, proposition est faite d’adapter la désignation actuelle de l’institution. En lieu et place d’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP), elle sera désormais appelée Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP).
1.3 Nouvelle réglementation proposée
Le projet vise à harmoniser les dispositions d’organisation de l’IFFP et les exigences de la Constitution fédérale avec le principe de légalité et les standards du gouvernement d’entreprise de la Confédération. En sa forme actuelle, la base légale de l’IFFP ne répond pas à ces exigences. S’agissant des contenus, une série de dispositions sont désormais transférées, sans correction matérielle importante, du niveau de l’ordonnance à celui de la loi. Par ailleurs, le projet introduit les adaptations nécessaires à un positionnement adéquat de l’IFFP dans le paysage des hautes écoles.
Principe de légalité
En vertu des directives voulues par le principe de légalité inscrit dans la Constitution fédérale, qui découle notamment de l’obligation générale de légalité visée à l’art. 164, al. 1, Cst., outre l’art. 5 Cst., il faut impérativement ancrer dans une loi au sens formel une série de dispositions concernant les entités de la Confédération devenues autonomes. Il s’agit en particulier de dispositions concernant l’organisation et les procédures dans leurs grandes lignes, les tâches de l’entité devenue autonome, les bases juridiques en prévision d’éventuelles atteintes à des droits fondamentaux (conditions d’autorisation ou mesures disciplinaires, traitement des données sensibles et des profils de la personnalité, etc.), la délégation de compétences législatives, les bases de la perception d’émoluments, les éventuelles exemptions de l’assujettissement subjectif à l’impôt ainsi que les droits et obligations du personnel.
Politique du gouvernement d’entreprise de la Confédération
Le Parlement avait exigé un pilotage uniforme des entités décentralisées. Le Conseil fédéral a répondu à cette demande par son rapport du 13 septembre 2006 sur l’externalisation et la gestion de tâches de la Confédération (Rapport sur le gouvernement d’entreprise)10. Dans ce rapport, Le Conseil fédéral a formulé 28 principes directeurs visant le pilotage et le contrôle des entités devenues autonomes. Dans son rapport supplémentaire du 25 mars 200911, il a en outre complété ces principes directeurs et répondu à diverses questions posées par le Parlement durant les délibérations au sujet de ce Rapport sur le gouvernement d’entreprise. Simultanément, il adoptait le plan
8 Avis de droit Epiney/Kern 2016, p. 58 ss. 9 https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_PH/170201_Caracte%CC%81r istiques_HEP_Def_01.pdf
10 FF 2006 7799
11 FF 2009 2299 (2355)