Rapport explicatif
Consultation 2018/90: Loi sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (Loi sur la HEFP) · 18 pages
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Art. 15 Caisse de pension
Le personnel de la HEFP est aujourd’hui assuré auprès de PUBLICA dans une caisse de pension propre. On examine actuellement s’il serait judicieux de passer à une caisse de pension de la Confédération. La disposition actuelle (art. 18 de l’ordonnance sur l’IFFP) est par conséquent adaptée (cf. commentaire ad art. 9). On évalue en outre également comment concevoir le système salarial des employés engagés selon les dispositions du CO, afin qu’une assurance dans la caisse de pension de la Confédération soit possible.
Art. 16 Droits sur les biens immatériels
La disposition actuelle, qui s’est avérée adéquate en pratique, est reprise sans modification (art. 19 de l’ordonnance sur l’IFFP). L’al. 1 réglemente les droits sur les biens immatériels (marques, designs, inventions). Les droits sur les biens immatériels créés par des personnes ayant des rapports de travail avec la HEFP, dans l’exercice de leur fonction et dans l’accomplissement de leurs obligations contractuelles, appartiennent à la HEFP. Cette réglementation correspond à l’esprit et au but de la disposition visée à l’art. 332 CO, qui s’applique aussi aux rapports de travail de la HEFP, conformément à l’art. 6, al. 2, LPers. Toutefois, dans le CO, le législateur ne parle que d’inventions et de designs. S’agissant des droits d’auteur, il faut se rapporter aux dispositions de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur, LDA)45. L’auteur d’une œuvre au sens de l’art. 2 LDA a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur (art. 9, al. 1, LDA). Cette disposition vaut également si l’œuvre a été créée dans l’exercice de ses fonctions. Les règles du droit d’auteur n’excluent pas que l’auteur ne transfère son droit d’auteur ou un droit contenu dans celui-ci à l’employeur. La disposition de l’al. 2 correspond à celle de l’art. 17 LDA. Comme les avis divergent quant à savoir si l’art. 17 LDA s’applique aussi dans le cadre de rapports de service de droit public, la présente disposition clarifie la situation. Les parties au contrat (employé et employeur) reçoivent la possibilité de transférer les droits d’utilisation (qui font partie intégrante du droit d’auteur) par contrat à l’employeur.
Section 6 Financement et budget
Art. 17 Financement
Cette disposition énumère les sources de financement de la HEFP. Sa teneur correspond à l’art. 29 de l’ordonnance sur l’IFFP.
Art. 18 Indemnités octroyées par la Confédération
Les indemnités doivent financer l’accomplissement des tâches fixées à l’art. 3, al. 1 à 3 et 5, la réalisation des objectifs stratégiques du Conseil fédéral et les coûts d’exploitation nécessaires à cet effet. Elles constituent des subventions au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions)46. Les tâches visées à l’art. 3, al. 4, ne sont pas comprises, car il s’agit de prestations commerciales.
Art. 19 Émoluments
Le montant des émoluments prévus pour la formation de base (formations et filières des hautes écoles) est limité et ne doit pas couvrir les coûts. Les émoluments doivent être définis de manière à ne pas entraver l’accès aux études (al. 2). Ce critère qualitatif représente une limite supérieure à la fixation des émoluments. En d’autres termes, les émoluments fixés doivent être socialement compatibles.
Les coûts des formations continues doivent être couverts par les émoluments (al. 3). Les dispositions de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo)47 s’appliquent en l’occurrence. Selon l’art. 9 LFCo, l’organisation, l’encouragement et le soutien de la formation continue par l’Etat ne doivent pas entraver la concurrence. La concurrence n’est pas entravée si les formations continues sont proposées au moins à prix coûtant ou si l’offre ne concurrence pas des offres privées non subventionnées.
Les émoluments concernant des prestations telles que les mandats de recherche ou les expertises doivent rester dans le cadre des coûts et sont plafonnés par le principe d’équivalence (al. 4). Quant aux autres activités administratives, telles que la comptabilisation des prestations d’étude acquises à l’extérieur ou de l’utilisation de places de stationnement, les émoluments doivent être liés au principe de la couverture des coûts et au principe d’équivalence (art. 5). La concrétisation des dispositions légales visant la conception des émoluments, notamment la désignation et la répartition des différents types d’émoluments, le barème des émoluments proprement dit de
45 RS 231.1
46 RS 616.1
47 RS 419.1