Rapport explicatif
Consultation 2018/90: Loi sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (Loi sur la HEFP) · 18 pages
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non-résiliabilité des contrats de travail de durée déterminée. Cette disposition est possible, puisque le CO ne prévoit pas de droit impératif en ce domaine. Les postes de travail financés par des tiers sont fréquents dans le domaine des hautes écoles. Des dispositions comparables ont aussi été créées à cet égard dans le domaine des EPF (cf. art. 17b de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales, loi sur les EPF38). La résiliation extraordinaire est régie par l’art. 10, al. 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers).
En vertu de l’art. 37, al. 3bis, LPers, les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d’employeur visées à l’art. 3, al. 2, LPers édictent leurs propres dispositions d’exécution relatives à la LPers. Ces dispositions d’exécution sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral pour qu’il puisse assumer sa tâche d’autorité de pilotage. Sous le régime du droit actuel, l’IFFP a déjà édicté une ordonnance sur le personnel à l’appui de l’art. 11c, al. 1, let. c, de l’ordonnance sur l’IFFP. Cette ordonnance est maintenue et sera adaptée au besoin dans la perspective de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’ordonnance sur le personnel de la HEFP peut déclarer applicables par analogie les dispositions d’exécution de la LPers (ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération, OPers39, ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération, O-OPers40 et ordonnance du 22 novembre 2017concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération41) ou d’autres dispositions particulières propres. Le statut d’employeur conféré à l’al. 2 comprend tous les droits et obligations de l’employeur prévus par la LPers et concrétisés dans l’ordonnance-cadre LPers.
Art. 14 Conditions d’engagement selon le code des obligations
L’al. 1 énumère exhaustivement, sous réserve de l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance-cadre LPers, les catégories de personnel susceptibles d’être engagé par la HEFP conformément aux dispositions du droit des obligations (CO)42. Aujourd’hui déjà, l’IFFP peut engager les doctorants à des postes de promotion scientifique (let. a)43 et les postdoctorants à des postes financés par des tiers selon les dispositions du CO (cf. art. 5, al. 4, de l’ordonnance-cadre LPers, qui pourra être abrogé par la suite). Désormais, la let. b cite toutes les personnes qui travaillent dans des projets financés par des fonds de tiers. L’ensemble de la relève scientifique active dans la recherche en formation professionnelle peut être ainsi soutenue de manière optimale. En outre, la let. c mentionne désormais les chargés de cours externes. Il s’agit de personnes qui ne sont pas soumises à un contrat de travail avec la HEFP, comme les intervenants habilités à enseigner et dont le taux d’engagement est très limité ou qui sont engagées pour des conférences ou modules ponctuels ou pour des séquences d’enseignement spécifiques. Normalement, ces personnes disposent d’un emploi fixe dans un autre institut de formation. Un rapport de travail ou de mandat régi par le CO peut se justifier pour de tels engagements. Soumettre les mandats d’enseignement assurés par des externes à la LPers n’apporterait pas de solution adéquate. Dans la majorité des cas, ces mandats ne sont pas destinés à couvrir les frais d’entretien courant du personnel enseignant. Un mandat d’enseignement ne comprend que quelques heures hebdomadaires par semestre ou par an. Les dispositions de la LPers, comme les procédures formelles en cas de résiliation, etc., ne sont pas adaptées à de telles conditions. Or, il faut répondre au besoin de la HEFP d’engager des chargés d’enseignement externes de manière flexible, en fonction des nécessités qui découlent des conditions présentes d’enseignement et de recherche, par exemple en renonçant à des cours qui ne correspondent plus à la demande. L’art. 5, al. 1, de l’ordonnance-cadre LPers reste applicable pour la HEFP, qui peut ainsi continuer à soumettre les auxiliaires et les stagiaires aux dispositions du CO.
Conformément à l’al. 2, le contrat de travail de durée déterminée pour les catégories de personnel visées à l’al. 3 peut être renouvelé plusieurs fois pendant neuf ans au plus sans que naisse de ce fait un droit à conclure un contrat d’engagement de durée indéterminée. Au-delà de cette période, un contrat de travail de durée indéterminée se justifie. La prolongation des contrats de travail soumis aux dispositions du CO, pour une durée maximale de neuf ans, permet à la HEFP d’encourager la relève scientifique en soutenant l’offre de perspectives de carrière dans la recherche en formation professionnelle, par exemple grâce au Fonds national suisse de la recherche scientifique44. Il est ainsi possible de prendre mieux en compte les conditions-cadres temporelles d’un financement tiers. La HEFP peut également convenir d’un rapport de travail de droit public avec les personnes concernées.
Des dispositions transitoires ne sont pas nécessaires pour ce domaine. Les contrats de travail existants ne seront pas adaptés et la nouvelle réglementation ne s’appliquera qu’aux nouveaux engagements.
38RS 414.110.
39 RS 172.220.111.3
40 RS 172.220.111.31
41 RS 172.220.111.4
42 RS 220
43 Les doctorants font leur thèse dans l’université avec laquelle la HEFP coopère.
44 Projets du FNS finançant la progression de collaborateurs scientifiques vers des postes de doctorants, de post-doctorants et de professeurs assistants