Rapport explicatif

Consultation 2018/90: Loi sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (Loi sur la HEFP) · 18 pages

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de mise en œuvre12 qui présentait la manière dont il entend concrétiser le Rapport sur le gouvernement d’entreprise. Enfin, les Chambres fédérales ont accédé en décembre 2010 à l’initiative parlementaire « Instrument parlementaire concernant les buts stratégiques des unités indépendantes »13 et elles ont adopté la loi fédérale du 17 décembre 2010 relative à la participation de l’Assemblée fédérale au pilotage des entités devenues autonomes14. Suite au Rapport sur le gouvernement d’entreprise, l’Administration fédérale des finances (AFF) et l’Office fédéral de la justice (OFJ), tenant compte des principes directeurs, ont développé à l’intention des établissements fournissant des prestations à caractère monopolistique un modèle d’acte d’organisation censé servir lors de nouvelles externalisations et lors de l’adaptation de lois d’organisation existantes. L’IFFP est d’ores et déjà géré selon les principes du gouvernement d’entreprise de la Confédération pour les entités décentralisées, mais les dispositions correspondantes sont prévues au niveau de l’ordonnance. L’acte d’organisation mentionné suppose que les réglementations de base des entités externalisées seront édictées au niveau de la loi. Conformément à ce modèle d’acte et à l’instar de ce qui prévaut pour d’autres institutions comparables (p. ex. domaine des EPF, Innosuisse), une base légale doit aussi être créée pour l’IFFP sous forme d’un acte d’organisation propre.

1.4 Mise en œuvre

Le projet entraînera d’une part des adaptations de l’ordonnance du Conseil fédéral sur l’IFFP, puisque les dispositions d’organisation actuelles de l’IFFP seront stipulées au niveau de la loi. D’autre part, il faudra aussi adapter aux nouvelles dispositions légales l’ordonnance du 10 novembre 2015 sur le personnel de l’IFFP15 et l’ordonnance du 17 février 2011 sur les émoluments de l’IFFP16.

1.5 Conséquences sur les finances et le personnel

Ni le positionnement de l’IFFP comme HEP ni la nouvelle base légale n’entraîneront de conséquences pour la Confédération ou les cantons sur le plan des finances et/ou du personnel.

Un montant de 500 000 francs a été déjà prévu au budget 2020, dans le cadre du plafond des paiements de la période FRI 2017 à 2020 en cours17, pour le développement d’une filière de bachelor à l’IFFP. Pour la Confédération en sa qualité de propriétaire de l’IFFP, aucun coût supplémentaire durable ne résultera de l’accréditation de l’Institut en tant que HEP. Le financement de l’IFFP restera pris en compte dans la participation de la Confédération à la couverture des coûts de la formation professionnelle assumés par les pouvoirs publics, dont la valeur indicative est d’un quart du montant des dépenses, selon l’art. 59, al. 2, LFPr. Comme la Confédération ne doit pas supporter de coûts supplémentaires durables, le projet n’a pas de conséquences sur les forfaits versés par la Confédération aux cantons au titre de leurs coûts de formation professionnelle.

Les services compétents examinent actuellement un changement de caisse de pension de l’IFFP. Les conséquences financières d’un tel changement font partie de l’évaluation en cours : cas échéant, elles seraient présentées dans le message au Parlement.

2. Commentaire article par article

Préambule

La loi sur la HEFP repose sur les art. 63, al. 1, et 63a, al. 1, Cst. L’art. 63 Cst. confère à la Confédération la compétence de légiférer sur la formation professionnelle. Comme la HEFP est compétente pour la formation et la formation continue des responsables de la formation professionnelle, pour le développement des professions et pour la recherche en formation professionnelle, l’art. 63 Cst. s’applique comme une base constitutionnelle fondant la compétence de la Confédération en la matière. En vertu de l’art. 63a, al. 1, Cst., la Confédération est compétente pour créer, reprendre ou gérer, outre les écoles polytechniques fédérales, d’autres hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles. Eu égard à son offre de formation, la HEFP est un institut de niveau haute école qui fait donc partie du paysage suisse des hautes écoles. Les dispositions de la LEHE concernant l’assurance de la qualité et l’accréditation s’appliquent aussi à la HEFP. La HEFP est une haute école au sens de

12 https://www.efv.admin.ch/efv/fr/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/cgov/grundlagen.html

13FF 2010 3057

14 RO 2011 5859

15 RS 412.106.141

16 RS 412.106.16

17 FF 2016 2917 (2981)