Rapport explicatif

Consultation 2018/90: Loi sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (Loi sur la HEFP) · 18 pages

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la LEHE (art. 2 LEHE). De ce fait, l’art. 63a Cst. fonde la compétence de la Confédération d’édicter la loi sur la HEFP.

Section 1 Établissement et buts

Art. 1 Nom, forme juridique, rattachement et siège

L’externalisation de tâches dévolues à la Confédération conformément à l’art. 178, al. 3, Cst. suppose une base légale suffisamment claire. La présente disposition constitue la base légale fondant la HEFP en la forme d’un établissement fédéral de droit public doté d’une personnalité juridique propre (al. 1). Cette forme juridique correspond à la forme juridique actuelle de l’IFFP (art. 2, al. 1, de l’ordonnance sur l’IFFP) et aux principes directeurs du Rapport sur le gouvernement d’entreprise. En raison de son positionnement comme haute école (haute école pédagogique) au sein du paysage suisse des hautes écoles, l’ancien nom de l’institution (Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle, IFFP) est remplacé par celui de Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP). L’al. 2 exprime le principe du caractère autonome de la HEFP dans le cadre de la présente loi, en précisant qu’elle édicte elle-même les dispositions nécessaires relevant de la politique des hautes écoles et qu’elle tient sa propre comptabilité. La HEFP est gérée selon les principes de l’économie d’entreprise (al. 3, par analogie avec l’art. 1, al. 2, let. b, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération ; loi sur

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les finances, LFC ). Dans l’accomplissement de ses tâches, la HEFP veille à une allocation économique, orientée vers les résultats et les prestations, de ses ressources. Au demeurant, les coûts doivent être proportionnés à l’utilité. Sans changement, l’établissement reste rattaché au DEFR (cf. annexe 1, IV, ch. 2.2.4 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)19 et art. 15e de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche20). Le Conseil fédéral fixe le siège de la HEFP dans l’ordonnance (al. 5). Ainsi, un changement de siège ne requerra pas une modification de la loi. La HEFP est d’ores et déjà inscrite au Registre du commerce. Cette inscription reste obligatoire (al. 6). Comme expliqué au chapitre 1.1, la HEFP est soumise à l’obligation d’accréditation au sens de la LEHE. L’al. 7 explicite cette obligation.

Art. 2 Buts

Les buts constituent la base de la description des tâches visées dans la section 2 de la présente loi. Ils sont fixés sans horizon temporel déterminé et forment, avec les tâches et les autres dispositions légales, la base de la formulation des objectifs stratégiques du Conseil fédéral (cf. art. 28). Le présent projet de loi ne change rien à la stratégie, à la mission de base et au positionnement de l’IFFP. Sans changement, l’offre de la HEFP devra tenir compte des besoins des cantons et des régions linguistiques. L’al. 2 établit le lien avec les tâches mentionnées à l’art. 3 du présent projet de loi.

Section 2 Offre de formation, autres tâches et collaboration

Art. 3 Offre de formation, autres tâches et compétences

Les tâches actuelles de l’IFFP (art. 48 LFPr et art. 3 de l’ordonnance sur l’IFFP) sont reprises dans le nouveau projet de loi. L’offre de la HEFP comprend le quadruple mandat de prestations d’une haute école, à savoir la formation et la formation continue, y compris les filières d’études (bachelor et master), la recherche orientée vers les applications dans le domaine de la formation professionnelle et les services. Du fait que la HEFP sera positionnée comme une haute école pédagogique, il conviendra de tenir également compte des Recommandations relatives à la formation des enseignant(e)s et aux hautes écoles pédagogiques, émises par la CDIP en date du 26 octobre 199521 voulant que la recherche soit liée au champ professionnel. Cela correspond à l’orientation actuelle de la recherche de l’IFFP, qui est une recherche essentiellement appliquée, axée sur la formation professionnelle.

Art. 4 Collaboration

L’al. 1 prévoit que la HEFP collabore, afin d’accomplir ses tâches, avec les HEP cantonales et les organisations du monde du travail en leur qualité de représentantes de l’économie et des partenaires de la formation professionnelle. En Suisse romande, au Tessin et dans une bonne partie de la Suisse alémanique (notamment Berne, Nord-Ouest

18RS 611.0

19 RS 172.010.1

20 RS 172.216.1

21 https://edudoc.ch/record/25492/files/19951026d.pdf