Rapport explicatif
Consultation 2018/90: Loi sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (Loi sur la HEFP) · 18 pages
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même que les restrictions et dérogations à l’obligation d’acquitter des émoluments, doit être réglée, à l’instar du droit actuellement en vigueur, par une ordonnance sur les émoluments du Conseil de la HEFP (al. 6).
Art. 20 Fonds de tiers
Sans changement, la HEFP peut solliciter des fonds de tiers. Les fonds de tiers comprennent les recettes provenant de la coopération avec des tiers (notamment au titre de mandats de recherche et développement ou de contrats de coopération), la rétribution de prestations commerciales et les libéralités de tiers (donations, etc.). L’acceptation de fonds de tiers ne doit pas entraîner une restriction de la liberté de recherche et d’enseignement de la HEFP. Le Conseil de la HEFP est responsable de cette indépendance. Il peut édicter des directives correspondantes (cf. art. 10, let. d).
Art. 21 Rapport de gestion
Cette disposition équivaut au droit actuel (art. 26 de l’ordonnance sur l’IFFP). Le rapport de gestion se compose des comptes annuels et du rapport annuel (al. 1). L’organe de révision contrôle les comptes annuels, la gestion des risques et les données sur l’évolution du personnel contenue dans le rapport annuel (al. 3).
Art. 22 Établissement des comptes
Dans l’intérêt de la consolidation globale visée à l’art. 55 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances, LFC)48, les principes essentiels de l’établissement des comptes prévus par la LFC doivent être repris (al. 1 et 2). Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations ou des compléments aux normes reconnues de l’établissement des comptes (al. 4). La présente disposition correspond à celle en vigueur (art. 31 de l’ordonnance sur l’IFFP). L’interdiction de subvention croisée des prestations commerciales (art. 31, al. 3, 2ephrase, de l’ordonnance sur l’IFFP) est reprise à l’art. 27, al. 2.
Art. 23 Réserves
La HEFP conserve la possibilité de constituer des réserves (cf. art. 32 de l’ordonnance sur l’IFFP). Elle peut aussi affecter les libéralités de tiers aux réserves. La constitution de réserves et la détermination de leur affectation liée supposent une base légale. Comme la HEFP est principalement financée par des indemnités de la Confédération, les réserves admissibles (hormis les éventuelles libéralités) restent plafonnées à 10 % du budget annuel (al. 2). Le Conseil de la HEFP décide de la constitution et de l’affectation des réserves, sous réserve de l’aval du Conseil fédéral, qui est donné dans le cadre de l’approbation du rapport de gestion (art. 9, let. k). Le Conseil de la HEFP définit l’affectation des réserves en veillant à ce qu’elle soit conforme à leur destination et que la HEFP dispose toujours des réserves nécessaires. Aucune réserve ne peut être affectée dans le domaine des prestations commerciales, car une telle pratique contreviendrait au principe des prix couvrant les coûts et à l’interdiction des subventionnements croisés (art. 27, al. 2 et 3).
Art. 24 Trésorerie
L’AFF gère la trésorerie centrale de la Confédération (art. 60, al. 1, LFC). Au besoin, la HEFP peut faire appel à la trésorerie centrale pour gérer ses liquidités (al. 1). La Confédération rémunère ces fonds à la HEFP par des intérêts conformes au marché. Les indemnités de la Confédération ne portent pas d’intérêts. Des prêts rémunérables peuvent être octroyés à la HEFP pour garantir sa solvabilité (al. 2). La présente disposition correspond au droit en vigueur (art. 30 de l’ordonnance sur l’IFFP).
Art. 25 Imposition
La présente disposition est nouvelle, parce que l’exemption de l’assujettissement à l’impôt ne peut être prévue qu’au niveau de la loi et qu’elle ne pouvait donc pas faire l’objet de l’ordonnance sur l’IFFP actuellement en vigueur. Dans le domaine des prestations commerciales, la HEFP est soumise à l’obligation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L’accomplissement de tâches souveraines n’est pas soumis à la TVA.
Art. 26 Biens-fonds
Sans changement, la Confédération peut louer les biens-fonds nécessaires à la HEFP pour son siège de Zollikofen (BE). La HEFP doit conserver la possibilité de louer ou d’utiliser les biens-fonds de tiers. Cette disposition correspond au droit en vigueur (art. 33a de l’ordonnance sur l’IFFP).
48 RS 611.0