Rapport sur les résultats
Consultation 2019/23: RFFA: Ordonnance relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales et ordonnances relatives à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · 17 pages
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particuliers), les exceptions deviennent la règle. Par conséquent, la méthode de calcul séparée doit être érigée en principe, et la méthode de calcul globale faire figure d’exception.
Sociétés en nom collectif ou en commandite
Vingt-et-un cantons (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH), la CDF et la CSI exigent que l’art. 9 du projet d’ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source soit appliqué pour le calcul du montant maximum de toutes les personnes physiques, indépendamment de la forme juridique
choisie.
Justification
La différence de traitement de l’activité indépendante d'une personne physique en fonction de la forme juridique choisie (particulier ou société de personnes) n’est pas justifiée du point de vue fiscal.
Impôt ecclésiastique
Vingt-trois cantons (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH,
SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH), la CDF et la CSI exigent que l’impôt ecclésiastique ne soit pas inclus dans le calcul du montant maximum pour les personnes physiques.
FR, GR et LU exigent que les impôts ecclésiastiques ne soient pas inclus dans le calcul y compris pour les personnes morales.
Justification
La prise en compte de l’impôt ecclésiastique pour les personnes physiques serait
extrêmement lourde sur le plan administratif, complexe et sujette à un risque d’erreurs
considérable, a fortiori lorsque la perception et la distribution de l’impôt ecclésiastique
incombent aux communes, comme c’est par exemple le cas dans le canton de Zurich. De plus, la mise en œuvre de la RFFA est soumise à des délais extrêmement courts dont même le législateur doit tenir compte. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’adopter des solutions viables, qui pourront ensuite être mises en œuvre dans les programmes
informatiques des administrations fiscales cantonales dans le temps imparti. L’inclusion des impôts ecclésiastiques compromettrait fortement les chances de réaliser cet objectif, c’est pourquoi il faut nécessairement y renoncer (GR).
Demande d’imputation d'impôt
Vingt cantons (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG), la CDF, la CSI, la Chambre de commerce de Bâle et FIDUCIAIRE SUISSE exigent que les règles qui régissent le dépôt de la demande d’imputation d'impôt soient assouplies.
Justification
L’art. 13 du projet d’ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source devrait être assoupli, par exemple pour ne pas compliquer les solutions de
cyberadministration.
Part des cantons à l’impôt fédéral direct
Vingt-trois cantons (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH,
SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH), la CDF, la CSI et la Chambre de commerce de Bâle exigent que le montant de l’imputation revenant effectivement à la Confédération ne soit pas diminué de la part des cantons à l’impôt fédéral direct.
Justification
La réduction de la part de la Confédération à l’imputation d'impôt à proportion de la part des cantons à l’impôt fédéral direct, telle que prévue à l’art. 20, al. 2, du projet d’ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source, est nouvelle et injustifiée. En effet, le «principe de la symétrie des sacrifices», dont la Confédération et les cantons sont convenus dans le cadre de la RFFA, implique que les charges fiscales en lien avec la RFFA doivent être réparties équitablement à tous les niveaux. En outre, l’exécution de la nouvelle