Rapport sur les résultats
Consultation 2019/23: RFFA: Ordonnance relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales et ordonnances relatives à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · 17 pages
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ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source n’est pas seulement synonyme d’une charge administrative supplémentaire considérable pour les cantons: elle engendrera aussi des frais significatifs pour adapter les applications informatiques.
Imputation d'impôt pour les revenus encaissés indirectement
economiesuisse, la SFAMA et Swissmem exigent que l’imputation d’impôt puisse également être demandée pour les impôts résiduels afférents aux revenus encaissés indirectement.
Justification
En se référant au ch. 5 du rapport explicatif concernant les exigences rejetées, la SFAMA fait valoir que l’argumentation du Conseil fédéral contredit clairement, d'une part, la politique menée par la Suisse depuis plusieurs années en matière d’application de ses conventions contre les doubles impositions et, d'autre part, la pratique de la Confédération en matière d'imposition des revenus provenant de placements collectifs de capitaux. Dans le cadre d’une demande de remboursement d’impôts à la source adressée à un État partenaire de CDI sur la base d'un accord amiable, les placements collectifs de capitaux suisses sont éligibles au remboursement d’impôts à la source à concurrence de la part des investisseurs suisses investis dans le fonds à l’échéance de la distribution. Cette pratique ancienne et incontestée figure au ch. 2.11 de la Circulaire no 24 du 20 novembre 2017 de l’Administration fédérale des contributions. Ce qui importe dans ce contexte, ce ne sont pas les investisseurs qui étaient investis dans le fonds à la réception des dividendes étrangers, mais bien les investisseurs qui détenaient des parts dans le fonds au moment de la distribution ou de la capitalisation du fonds (ce qui est plus judicieux). Il n’est pas acceptable que cette méthode pragmatique suffise pour établir le bénéficiaire effectif, de sorte que le fonds peut demander à l’autre État contractant le remboursement de la part remboursable de l’impôt à la source pour ses investisseurs suisses, tandis que dans le même temps, des critères nettement plus strictes s'appliquent lorsqu’il s'agit de vérifier cette même qualité de bénéficiaire effectif dans le cadre de l’imputation de la part non remboursable de l’impôt à la source (premier dualisme méthodologique). Cette situation est d'autant plus inacceptable quand les investisseurs et les revenus imposés à la source sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur le bénéfice suisses, y compris lorsque les investisseurs ont acquis les parts de fonds après le versement des dividendes concernés (deuxième dualisme méthodologique). Il serait relativement simple de remédier à cette incohérence choquante. Pour ce faire, il faudrait que les organismes de placements collectifs de capitaux publient un chiffre clé supplémentaire à chaque distribution ou capitalisation de leur rendement annuel: le montant en francs des impôts résiduels échus pour chaque part de fonds. Les investisseurs, qui doivent également payer des impôts sur ce revenu distribué ou capitalisé, auraient ainsi la possibilité de déclarer le montant de cet impôt résiduel comme un revenu supplémentaire, et donc de demander une imputation d'impôt.
Divers
FR exige que l’art. 1 du projet d’ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers
prélevés à la source précise que les revenus de prestations de service incluent aussi les «management fees».
LU s'attend à une hausse des remboursements aux clients.