Rapport sur les résultats
Consultation 2019/23: RFFA: Ordonnance relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales et ordonnances relatives à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · 17 pages
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Déductions (art. 11, al. 1, du projet d’ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source)
Deux partis (PLR, UDC) et 5 organisations (economiesuisse, EXPERTsuisse, FIDUCIAIRE SUISSE, SwissHoldings, Swissmem) exigent que, outre les intérêts passifs afférants aux revenus, seules les dépenses directement liées à l’acquisition des revenus puissent être déduites.
Justification
• Le projet d’ordonnance prévoit une détérioration pour les entreprises. Désormais, outre les frais afférents à l’acquisition des revenus, d’autres dépenses peuvent également faire l’objet d’une déduction, à savoir celles liées directement ou indirectement à l’acquisition des revenus. Par rapport à la situation actuelle, les entreprises doivent donc procéder à d’autres déductions lors du calcul du montant maximum, ce qui a pour effet de limiter davantage le volume de l’imputation. La charge administrative des entreprises s’alourdit elle aussi, sans que des prescriptions internationales
contraignent la Suisse à légiférer en ce sens. Cela détériore la situation des
entreprises suisses (SwissHoldings).
• Les termes juridiques «frais fiscaux» et «autres dépenses» n’étant pas définis, ils sont sujets à interprétation. Par conséquent, sans explication complémentaire de la part du Conseil fédéral ou des administrations, il est difficile pour les contribuables de
déterminer les dépenses qui doivent être prises en compte aux fins de l’imputation d’impôt. Pour des raisons de sécurité juridique et afin de limiter la charge
administrative pesant sur les contribuables ainsi que sur les administrations fiscales, seules les dépenses directement liées doivent être déductibles (EXPERTsuisse).
La Chambre de commerce de Bâle demande à ce que le régime des déductions actuel soit maintenu.
Justification
La chambre de commerce milite pour une fiscalité des entreprises conforme aux
dispositions internationales. Toutefois, lorsque ces dispositions laissent une certaine marge de manœuvre aux États – ce qui est le cas en l’espèce –, cette latitude doit
permettre de renforcer l’attractivité de la place économique.
Vingt cantons (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG), la CDF et la CSI exigent que le terme de «déductions fiscales» soit utilisé à la place de celui de «frais fiscaux» à l’art. 11, al. 1, du projet d’ordonnance relative à
l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source. En outre, les différents types de déductions possibles doivent être mentionnés: «... en particulier la déduction pour les frais de recherche et de développement, la déduction pour l’autofinancement de même que la déduction pour les revenus provenant de brevets et de droits comparables.»
Justification
Le terme de «frais fiscaux» ne reflète pas clairement le type des coûts envisagés par le législateur. Tandis que les «autres dépenses» se rapportent aux dépenses justifiées par l’exploitation commerciale, les «frais fiscaux» désignent les déductions supplémentaires autorisées par le législateur, à savoir «les déductions supplémentaires pour la recherche et le développement, la déduction pour autofinancement, les amortissements en raison d’un «step-up» pour les actuelles sociétés à statut fiscal cantonal et l’imposition réduite des revenus provenant de brevets et de droits comparables.»
Déductions forfaitaires (art. 11, al. 2, du projet d’ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source, et art. 4, al. 2 et 3, du projet d’ordonnance 1 du DFF)
Deux partis (PLR, UDC) et trois organisations (economiesuisse, SwissHoldings,
Swissmem) exigent que la disposition de l’art. 11, al. 2, du projet d’ordonnance relative à