Rapport sur les résultats

Consultation 2019/34: Loi fédérale sur les droits politiques (Transparence du financement de la vie politique) · 22 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation « Plus de transparence dans le financement de la vie politique »

N° référence: COO.2180.109.7.286936 / 215.01/2019/00002

Certains participants78 expriment un avis plus nuancé et se demandent si la solution proposée respecte la répartition de compétences entre cantons et Confédération.

Selon GE, il faudrait réserver explicitement les prérogatives cantonales qui s’étendent au processus d’élection au Conseil des Etats, cela indépendamment de l’élection effective d’un candidat. Selon NE, la compétence réservée aux cantons d’édicter les règles applicables à l’élection de leurs députés au Conseil des Etats semble s’étendre aussi aux questions de transparence du financement. TI n’est pas convaincu par la solution proposée et relève que, bien que l’obligation de déclarer ne touche que les candidats élus, elle concernerait des données relatives à une campagne électorale pour une élection dont la compétence revient aux cantons. Pour sa part, VD estime que s’il est incontestable que le Conseil des Etats est une autorité fédérale, il appartient aux cantons de définir la procédure d’élection de la Chambre haute qui comprend en principe aussi le financement de la campagne des candidats. VD relève de surcroît que la mise en œuvre d’une telle disposition comporterait certaines difficultés pratiques et pourrait conduire à une double obligation de transparence pour les membres du Conseil des Etats. Selon VD, un tel système serait redondant et source de complexités administratives. De ce fait, il considère opportun de prévoir une réserve en faveur du droit cantonal pour les cantons disposant déjà de dispositions plus contraignantes.

Selon l’USAM, cet alinéa crée une discrimination pour les grands cantons.

Al. 4

Selon TI, il faudrait clarifier si, dans le cadre des élections au Conseil national, une campagne au niveau national doit être considérée séparément d’une campagne d’un parti cantonal limitée à la promotion des candidats de son propre canton. Selon certains participants79, ce qu’on l’entend avec « campagne commune » n’est pas clair. Un participant80 trouve que cette notion amènerait à des difficultés d’application de la loi. L’USAM rejette explicitement cet alinéa car il estime que sa mise en œuvre impliquerait une grande charge administrative ; il pourrait en outre y avoir des délimitations et des évaluations complexes à faire.

3.5.3 Art. 76d Délais et modalités de l’obligation de déclarer

Al. 1

Certains participants81 critiquent les délais prévus par l’avant-projet.

Bien que GE conçoive que la communication et la publication des indications financières sous une forme budgétisée avant la date du scrutin respectivement du dépôt des signatures soit une mesure de nature à contribuer en temps utile à la libre formation de l’opinion des citoyens appelés à voter, il regrette néanmoins la complexité du dispositif en résultant, qui impliquerait notamment le respect d’un double délai, accroîtrait inutilement la charge de travail et engendrerait de nombreuses difficultés pratiques tant pour les divers acteurs politiques visés que pour l’autorité de contrôle compétente.

L’USAM estime que les délais prévus en cas de votation ou d’élection au Conseil national sont fixés trop tôt car il est peu réaliste que 45 jours avant les élections un budget définitif puisse déjà être présenté. Il est également probable que 60 jours après le jour de la votation ou de l’élection un décompte final des recettes n’existe pas encore. Un autre participant82 est de l’avis que le délai de 45 jours n’a pas de sens car l’action principale d’une campagne se déroule

78 GE, NE, TI, VD.

79 GE, VD, UR.

80 HBB.

81 USAM, FER, HBB, pp.

82 FER.