Rapport sur les résultats

Consultation 2019/34: Loi fédérale sur les droits politiques (Transparence du financement de la vie politique) · 22 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation « Plus de transparence dans le financement de la vie politique »

N° référence: COO.2180.109.7.286936 / 215.01/2019/00002

tant de la domiciliation des donateurs que du respect de l’interdiction représente, en pratique, un travail significatif et complexe, nécessitant notamment de se voir communiquer des relevés bancaires détaillés.

Un participant97 s’étonne que l’avant-projet mette en œuvre une initiative parlementaire qui n’a pas encore été traitée et aurait souhaité davantage de précisions.

Al. 2

GE estime que cet alinéa devrait être supprimé ; subsidiairement, il tient pour nécessaire de préciser la notion de « Suisse de l’étranger ».

Al. 3 let. b et 4

GE est de l’avis que le reversement des dons devrait être opéré en faveur d’une association ou d’une fondation d’utilité publique poursuivant un but caritatif qui serait choisie par l’acteur politique soumis à l’obligation de transparence. Le versement à la Confédération pourrait être mal perçu par le public.

Al. 5

BS relève que le régime spécial prévu pour les membres du Conseil des Etats n’est pas compréhensible.

3.5.8 Art. 76i Traitement des données personnelles et échange d’informations

Al. 3 let. a

Certains participants98 critiquent la teneur de cette partie de l’article. SG relève qu’il n’est pas précisé à quelles autorités cantonales ou communales il est fait référence ni qui va en assumer les coûts. VS s’interroge sur sa formulation et souligne que l’instauration de telles autorités devrait demeurer de l’unique compétence cantonale.

Al. 4

GE conçoit l’utilité du principe de l’échange d’informations mais relève que la formulation employée laisse sous-entendre que les cantons et communes devront se doter d’une autorité compétente en matière de transparence du financement de la vie politique et que les informations soient d’une part réunies et d’autre part communiquées sur demande de l’autorité compétente. GE s’oppose ainsi à ce que d’éventuelles tâches en lien avec le respect des exigences fédérales de transparence soient attribuées par ce biais, aux autorités cantonales.

3.5.9 Art. 76j Dispositions pénales

AG et SO saluent le système de sanctions prévu.

BS relève que l’avant-projet ne règle pas clairement les responsabilités lorsqu’une personne morale viole une des obligations prévues. Il estime dès lors qu’il faudrait prévoir une obligation pour les personnes morales de désigner une personne physique responsable. L’UVS est du même avis. GE estime qu’afin de garantir l’efficacité de la poursuite pénale, il faudrait envisager que les sanctions financières puissent frapper le parti politique ou le groupe parlementaire concerné. Il conviendrait aussi de prévoir une sanction en cas de mise en place d’une organisation lacunaire.

97 FER.

98 SG, VS.