Rapport explicatif

Consultation 2019/48: Révision partielle de l'OESp, de l'OPESp, de l'O OFSPO J+S et de l'OSIS · 19 pages

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Commentaires relatifs à la révision partielle de l’OESp, de l’OPESp, de l’O OFSPO J+S et de l’OSIS

Art. 54a – 54c Soutien de la formation et de la formation continue des enseignants

En vertu de l'art. 13 LESp, la Confédération peut soutenir, en collaboration avec les cantons, la formation et la formation continue des enseignants qui donnent les cours d'éducation physique. La législation ne contient pour l'instant, en dehors de ce principe, aucune disposition d'exécution. Pour remédier à cet anachronisme et par mesure de transparence, il convient de préciser dans l'ordonnance les conditions d'octroi, la procédure de demande et les critères d'appréciation.

La teneur de cette nouvelle réglementation tient compte, dans une large mesure, de ce qui se pratique depuis l'entrée en vigueur de la LESp: l'encouragement se focalise principalement sur la formation continue. La formation initiale des enseignants de sport dans les hautes écoles pédagogiques ou les universités ne bénéficie donc d'aucun soutien direct.

Art. 54a, al. 1: Pour être efficaces, la formation et la formation continue doivent reposer sur des concepts, et être étayées par une documentation adéquate. De plus, les offres de formation et de formation continue doivent être évaluées. C'est pourquoi le soutien de l'OFSPO ne concerne pas que la réalisation des formations.

Art. 54a, al. 2: L'encouragement de la formation et de la formation continue ne doit pas bénéficier uniquement aux enseignants de l'école obligatoire. Il doit concerner aussi, par exemple, les professeurs d'éducation physique des écoles secondaires ou des écoles professionnelles.

Art. 54a, al. 3: Seules peuvent être encouragées les offres réalisées à l'échelle d'une région linguistique au moins. Il n'est donc pas possible d'encourager, p. ex., un coaching ou une formation continue destinés aux enseignants d'une école locale.

L'art. 54b, al. 2 vise à garantir que les mesures subventionnées sont avalisées par les cantons, qui sont souverains en matière de formation. Pour les projets émanant d'institutions cantonales telles que les hautes écoles pédagogiques, on peut partir du principe que cet accord existe. Pour les demandes émanant d'institutions privées, l'OFSPO consulte au préalable la direction cantonale de l'instruction publique compétente ou la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP).

Art. 54c, al. 3: Un projet est considéré comme particulièrement important lorsque, notamment, il concerne un grand nombre de personnes dans un grand nombre de cantons. La Confédération a intérêt à ce que les élèves de toutes les écoles et de tous les degrés bénéficient d'une heure d'activité physique par jour en plus de l'éducation physique obligatoire. Les offres de formation continue servant cet objectif sont donc particulièrement dignes d'encouragement.

Art. 65 Sanctions disciplinaires à la HEFSM

Des étudiants de la HEFSM qui effectuaient une partie de leur formation à l'extérieur de Macolin ont malheureusement eu un comportement déplacé alors qu'ils étaient de sortie. Leurs méfaits ont causé du tort à la haute école et mis sa réputation en danger. L'ordonnance prévoit donc des sanctions disciplinaires pour prévenir ce genre de comportement ainsi que les incivilités répétées en cours.

Art. 70a Monitorage

L'Observatoire Suisse du Sport occupe une place importante dans le sport helvétique depuis de nombreuses années. L'idée d'un observatoire du sport est apparue pour la première fois dans le Concept du Conseil fédéral du 30 novembre 2000 pour une politique du sport en

Suisse, qui indique (conséquence 8): «Le Conseil fédéral entend être tenu régulièrement au