Rapport explicatif
Consultation 2019/55: Ordonnance sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire (ordonnance OBI) · 16 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
AktenzeichenBAV-200-00012/00004/00002/00001/00005/00001
Alors que l’art. 15a LTV prévoit de manière générale une obligation d’informer en cas de retard et d’annulation de connexions, les dispositions d’exécution de l’art. 55b OTV sont fondées sur l’annexe II du règlement (CE) n° 1371/200719. Elles précisent en détail quelles informations doivent être communiquées aux voyageurs avant le début du voyage (art. 55b, al. 1, OTV) et pendant le voyage (art. 55b, al. 2, OTV).
Inversement, notamment en ce qui concerne les éventuelles indemnisations conformément aux art. 61 et 61b OTV, on ne peut pas non plus conclure à une obligation des voyageurs de rechercher activement des informations en matière d’éventuels retards, annulations ou itinéraires de remplacement. Au contraire, les art. 15a LTV et 55b OTV contraignent les entreprises de transport à informer les passagers le plus tôt possible des retards, annulations et itinéraires de remplacement potentiels. D’autre part, les voyageurs doivent tenir compte des informations fournies par les entreprises de transport. Les voyageurs qui ignorent ces informations et qui, par exemple, prennent un train dont l’entreprise leur a communiqué le retard n’ont pas droit à une indemnisation s’ils ont été informés d’autres solutions permettant des retards moins importants mais qu’ils n’ont pas opté pour une de ces solutions. Dans de telles circonstances, faire valoir un droit à l’indemnisation serait contraire au principe de la bonne foi.
Art. 55c Recours
(art. 18, al. 1, let. c, LTV)
La teneur de l’art. 55c OTV est en majeure partie similaire à celle de l’art. 27 du règlement (CE) n° 1371/200720. Les voyageurs ont désormais la possibilité de déposer leurs recours auprès de toute entreprise impliquée dans leur voyage. Dans la pratique, le voyageur déposera normalement son recours auprès de l’entreprise qui est à l’origine du préjudice subi. Toutefois, il ne doit pas être désavantagé s’il dépose son recours auprès d’une entreprise concernée qui n’est pas directement responsable. En particulier en cas de retard, il peut être difficile pour les voyageurs de déterminer la cause du retard et où ils peuvent faire valoir leur demande de remboursement ou d’indemnisation. L’entreprise impliquée dans le voyage, auprès de laquelle le recours est présenté, doit donc s’acquitter de l’obligation même si les causes de la réclamation ne lui sont pas imputables. Toutefois, l’entreprise de transport concernée peut recouvrer par une action de droit civil les sommes remboursées auprès de l’entreprise de transport responsable du dommage.
Sur la base de cette disposition, l’annexe I, let. o, OTV est également modifiée afin que la preuve de l’existence d’une procédure de traitement des recours soit apportée dans le cadre des demandes de concession des entreprises de transport.
Art. 61 Indemnisation
(art. 8, al. 2, et 21b, LTV)
19 Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, JO L 315 du 3.12.2007, p. 14.
20 Cf. note de bas de page relative à l’art. 55b.
10 / 16 COO.2125.100.2.12433213