Rapport explicatif
Consultation 2019/55: Ordonnance sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire (ordonnance OBI) · 16 pages
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AktenzeichenBAV-200-00012/00004/00002/00001/00005/00001
(art. 8, al. 2, OTV et art. 21c LTV)
Comme indiqué dans les commentaires de l’art. 61, l’art. 61a est également fondé sur les délégations prévues par l’art. 8, al. 2, OTV et l’art. 21b LTV. Voir ces explications.
La teneur de l’art. 61a OTV est similaire à celle de l’art. 18 du règlement (CE) n° 1371/200724. Elle concrétise l’art. 21c LTV en précisant en détail ce qui doit être mis à la disposition ou offert aux voyageurs en cas de retard.
En dérogation au règlement (CE) n° 1371/200725, il ne semble pas nécessaire d’obliger les entreprises ferroviaires à confirmer dans chaque cas sur le billet, à la demande du voyageur, que la course a été retardée, que le retard a fait manquer une correspondance ou que la course a été annulée (art. 18, par. 4, du règlement (CE) n° 1371/200726). Il n’y a pas de raison apparente pour laquelle les entreprises ferroviaires devraient refuser ce type de prestation (même sans base juridique).
Il en va de même pour l’art. 18, par. 5, du règlement (CE) n° 1371/200727, qui impose aux entreprises ferroviaires, lorsqu’elles appliquent les par. 1, 2 et 3, d’accorder une attention particulière aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite et de toute personne accompagnante. Vu l’interdiction de discrimination, il va de soi que les dispositions de l’art. 61a OTV s’appliquent de manière égale à tous les voyageurs.
Art. 61b Droits particuliers des voyageurs lors de retards en transport international par bus de ligne
(art. 8, al. 2, LTV)
Comme cela a déjà été mentionné à propos de l’art. 61, al. 1, OTV, l’art. 61b OTV se rapporte au retard au départ et non au retard à l’arrivée, contrairement à l’art. 61 OTV. Il est fondé sur l’art. 19 du règlement (UE) n° 181/201128. Il comble ainsi une lacune juridique et assure l’équivalence avec le droit européen, ce qui présente un grand intérêt notamment dans le domaine du transport international par bus de ligne.
Art. 61c Avance en cas de décès
(art. 44a LTV)
La présente disposition définit le montant minimal que l’entreprise ferroviaire doit payer au sens de l’art. 44 LTV. Conformément à l’art. 13, par. 2, du règlement (CE) n° 1371/200729, ce montant s’élève à 21 000 euros. Compte tenu du taux de change et du fait que les coûts subséquents d’un décès sont plus élevés en Suisse que dans l’UE, une avance de 40 000 francs semble appropriée.
24 Cf. note de bas de page relative à l’art. 55b.
25 Cf. note de bas de page relative à l’art. 55b.
26 Cf. note de bas de page relative à l’art. 55b.
27 Cf. note de bas de page relative à l’art. 55b.
28 Cf. note de bas de page relative à l’article 52b.
29 Cf. note de bas de page relative à l’art. 55b.
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