Rapport explicatif

Consultation 2019/55: Ordonnance sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire (ordonnance OBI) · 16 pages

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AktenzeichenBAV-200-00012/00004/00002/00001/00005/00001

administrative des entreprises de transport et offrirait aux voyageurs un système plus simple et transparent, ce qui serait souhaitable pour toutes les parties impliquées et est souhaité par le législateur. Il incombe aux entreprises de transport de s’organiser entre elles en ce qui concerne les conditions d’indemnisation. Dans le cadre de ses activités de surveillance, l’OFT peut vérifier la conformité juridique des différentes conditions d’indemnisation.

La crédibilité et la vérifiabilité du bien-fondé des exigences d’indemnisation soulèvent des questions relatives à la protection des données. Il résulte des art. 19 et 24, en relation avec l’art. 56, al. 1, LTV que les contrats concernant le transport de voyageurs et de bagages par des entreprises de transport public relèvent du droit privé. Étant donné que le remboursement du prix de transport est une obligation fondée sur ces contrats de transport, cette obligation relève également du droit privé. Il s’ensuit que les entreprises de transport traitent les demandes d’indemnisation sur la base du droit privé et qu’elles sont par conséquent, conformément à l’art. 54, al. 1, LTV, soumises aux art. 12 à 15 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)22. Dans ces circonstances, par exemple, il n’est pas possible de collecter des données de localisation ou de mobilité sans une information adéquate et sans le consentement des voyageurs (art. 4, al. 5, LPD). Les voyageurs concernés doivent donc savoir quelles données sont traitées, dans quel but et pour quelle durée. S’agissant des données relatives aux déplacements, il n’est pas exclu que des profils de personnalité puissent être créés, ce qui pourrait requérir un consentement exprès. Une collecte générale de données de localisation et de mobilité à titre de réserve afin de prouver un retard ne serait pas proportionnée. S’il s’agit de données personnelles ou de profils de personnalité particulièrement sensibles, une base juridique formelle est requise. En outre, les demandes d’indemnisation des voyageurs peuvent être conservées pour des raisons comptables, mais ne peuvent être traitées à d’autres fins vu le principe de l’affectation. Il ne serait donc pas admissible que les entreprises de transport se fondent sur les demandes conservées pour en tirer des conclusions quant au versement d’indemnités. Dans les conditions légales données, les entreprises de transport ne peuvent pas, sans informer les voyageurs de manière appropriée et sans le consentement de ceux-ci, collecter des données de localisation et de mobilité ou stocker et utiliser les demandes d’indemnisation à des fins autres que la comptabilité.

Les cas de force majeure, tels que les catastrophes naturelles, n’excluent pas le droit à une indemnisation. Ici, le législateur adopte délibérément le point de vue du client. Les voyageurs paient pour être transportés ponctuellement de leur point de départ à leur destination. Ils ne doivent pas être désavantagés par des circonstances sur lesquelles ils n’ont aucune influence et dont ils ne sont pas responsables. Le droit européen n’exempte pas les entreprises de transport de leurs responsabilités pour cause de force majeure. C’est ce qu’a également confirmé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 23 septembre 201323. Pour toutes ces raisons, il est volontairement renoncé à une règle d’exception.

22 RS 235.1

23 Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 septembre 2013, affaire C-509/11.

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