Rapport explicatif

Consultation 2019/55: Ordonnance sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire (ordonnance OBI) · 16 pages

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AktenzeichenBAV-200-00012/00004/00002/00001/00005/00001

d’une année moyennant un préavis de 12 mois. De cette manière, les intérêts du gestionnaire du système et ceux de l’OFT sont dûment pris en compte. Les délais concordent avec le financement, qui se fait par le biais de crédits de paiement annuels.

3.4 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF)11

Remplacement d’une expression

Il s’agit de remplacer le terme « gestionnaire de l’infrastructure » par « service d’attribution des sillons » en raison des nouvelles responsabilités de ce dernier.

Art. 11, al. 4

Cette modification s’impose afin de permettre au SAS de faire preuve d’une certaine souplesse dans des cas justifiés lors de l’attribution des sillons.

Art. 11b, al. 1bis, 2, 1rephrase, et 5, 1rephrase

La marche à suivre en cas de fermetures prévues est régie par le droit de l’UE. Lors de fermetures de tronçons, c’est le SAS qui est désormais responsable des sillons de déviation et plus les GI. La publication 12 mois avant le début de la période d’horaire concernée vise à mettre à jour les informations sur la fermeture.

Art. 12a, al. 4

Étant donné que le SAS et les GI ne sont plus identiques, il faut attribuer les tâches respectives (al. 1 et 2). L’obligation de faire approuver par l’OFT les mesures prises sur les lignes surchargées (al. 3) peut être supprimée, dès lors que le SAS est indépendant.

Art. 12b

L’OARF ne contraint pas encore les GI à établir une déclaration de capacité-cadre, mais cette déclaration fait partie du droit UE spécifique. Afin de faciliter le transport ferroviaire international de marchandises, la Suisse s’efforce d’harmoniser autant que possible ses dispositions légales spécifiques avec le droit de l’UE. Le SAS publiera donc une nouvelle déclaration de capacité-cadre, comme c’est déjà le cas dans les pays voisins.

Art. 12c, al. 3

Le droit de régler les détails de la procédure d’appel d’offres passe de l’OFT au SAS.

Art. 14, al. 1, 3ephrase, 2, 1rephrase, et 5

Cet article définit les différents rôles des GI et du SAS en cas de dérangement.

11 RS 742.122

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