Rapport explicatif
Consultation 2019/55: Ordonnance sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire (ordonnance OBI) · 16 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
AktenzeichenBAV-200-00012/00004/00002/00001/00005/00001
Les art. 61 et 61a OTV sont fondés sur les délégations prévues aux art. 8, al. 2, et 21b, LTV. Ils s’appliquent donc à la fois au transport concessionnaire et en principe également au transport international de voyageurs soumis à autorisation. Dans le transport international de voyageurs, les art. 61, al. 1, et 61a, al. 2, OTV restreignent le champ d’application au transport ferroviaire international, qui n’est pas soumis à concession vu son caractère international. Les transports internationaux par bus de ligne sont exclus de ce champ d’application. Ces transports sont soumis aux dispositions ad hoc de l’art. 61b OTV.
La fixation du montant de la compensation à 25 ou 50 % du tarif payé est fondée sur l’art. 17 du règlement (CE) n° 1371/200721 et garantit ainsi l’harmonisation visée dans le contexte international. L’art. 61 OTV établit le droit à une indemnisation au niveau national.
Le prix de transport payé est le prix effectivement réglé pour le billet. Cela vaut également pour les billets liés à un abonnement demi-tarif. Pour les billets aller-retour, le tarif peut être divisé par deux selon la constellation, ce qui doit être évalué au cas par cas.
L’ordonnance fait la distinction entre les indemnisations du prix de transport dans le transport concessionnaire (art. 61 OTV) et les retards dans le transport international par bus de ligne soumis à autorisation (art. 61b OTV). Une différence significative est l’heure à laquelle le retard survient. À l’art. 61, il s’agit de retards qui se produisent entre le point de départ et le point de destination, tandis qu’à l’art. 61b, seuls les départs retardés donnent droit à une indemnisation. Cette distinction est conforme aux prescriptions en vigueur dans l’UE. Cela s’explique par le fait que, selon la distance parcourue, l’heure d’arrivée des autocars grandes lignes dépend de nombreux facteurs externes tels que le trafic aux heures de pointe, les conditions météorologiques, l’état des routes, les accidents de la circulation, etc.
Vu le nombre élevé de détenteurs d’abonnement, il est important que ces personnes aient également droit à une indemnisation adéquate en cas de retards ou suppressions répétés. Ce droit est inscrit à l’art. 61, al. 2, OTV. Le législateur laisse aux entreprises de transport le soin de fixer les conditions d’indemnisation appropriées. Dans ces conditions d’indemnisation, les entreprises de transport doivent également fixer les critères de détermination du retard et de calcul de l’indemnisation. Le législateur n’impose délibérément aucune restriction aux entreprises de transport à cet égard, car différents modèles entrent en ligne de compte, comme le montrent divers exemples dans l’UE. Les conditions d’indemnisation font partie intégrante des conditions générales d’achat (CGA) des contrats de transport de voyageurs.
En règle générale, les détenteurs d’abonnement ne sont pas en mesure de fournir une preuve concluante des retards subis, puisqu’ils ne disposent pas de billet pour un trajet spécifique ni pour une période de temps définie. Pour faire valoir une demande d’indemnisation, il suffit donc qu’ils puissent établir de manière crédible qu’ils ont été affectés par un retard au sens de l’art. 61, al. 1, OTV. La forme de cette preuve doit être définie dans les conditions d’indemnisation des entreprises de transport et devra être examinée au cas par cas.
Même si cet article traite des conditions d’indemnisation des différentes entreprises de transport, il n’exclut pas une réglementation uniforme de la branche. Une réglementation uniforme faciliterait la gestion
21 Cf. note de bas de page relative à l’art. 55b.
11 / 16 COO.2125.100.2.12433213