Rapport explicatif
Consultation 2019/55: Ordonnance sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire (ordonnance OBI) · 16 pages
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AktenzeichenBAV-200-00012/00004/00002/00001/00005/00001
3 Commentaire des dispositions
(Les parenthèses renvoient à la base légale pertinente).
3.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administra-
tion6
Annexe I, ch. VII 2.2.3
L’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration contient une liste exhaustive des unités de l’administration fédérale. À ce titre, le SAS doit désormais être également inclus dans l’annexe.
3.2 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT7
Selon la loi, la RailCom doit également se financer en partie par des émoluments ; le Conseil fédéral doit édicter les règlements nécessaires à cet effet. Une ordonnance séparée ne serait pas appropriée, de sorte que l’ordonnance existante sur les émoluments de l’OFT peut être adaptée en conséquence. Étant donné que le champ d’application de cette ordonnance s’en trouve élargi, elle obtient un nouveau titre et l’article définissant son but est complété.
Art. 1, let. d
Étant donné que les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments8 ne suffisent pas à réglementer définitivement les émoluments de la RailCom, l’actuelle ordonnance sur les émoluments de l’OFT (désormais : ordonnance sur les émoluments pour les transports publics) est complétée. Cela s’applique également à l’article qui définit le but de l’ordonnance. Du fait d’OBI (art. 40aquinquiesLCdF), les dispositions de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)9, en particulier les art. 63 à 69, s’appliquent par analogie au recours devant la RailCom. Par conséquent, l’ordonnance sur les émoluments de l’OFT ne s’applique pas à la procédure d’action devant la RailCom.
Art. 13 Décision sur les émoluments et les taxes
Dans la version allemande, le contenu et le titre de l’article ne correspondent pas. Pour cette raison, l’article mentionne désormais les émoluments en plus des taxes.
Art. 26
Les émoluments de la RailCom s'élevant de 100 à 250 francs par heure de travail correspondent aux taux appliqués par les autres régulateurs dans le domaine des infrastructures.
6 RS 172.010.1
7 RS 742.102
8 RS 172.041.1
9 RS 172.021
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