Rapport explicatif

Consultation 2019/55: Ordonnance sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire (ordonnance OBI) · 16 pages

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AktenzeichenBAV-200-00012/00004/00002/00001/00005/00001

3.6 Ordonnance du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises (OTM)14

Art. 6a Octroi d’un accès non discriminatoire aux prestations de transport ferroviaire de marchandises

Conformément à l’art. 25, al. 2, de la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises (LTM)15, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions visant à prévenir toute discrimination en matière de transport ferroviaire de marchandises. Il existe un certain potentiel de discrimination dans les services fournis dans le cadre de la livraison de trains, de wagons ou de groupes de wagons entre une infrastructure ferroviaire (par ex. une gare de formation ou de réception) et des voies de raccordement ou des terminaux pour le transport combiné (ITTC), car ces services sont généralement fournis dans une gare par une seule entreprise, en raison des économies d’échelle. Ces discriminations sont en grande partie évitées grâce aux dispositions concernant le respect des règles applicables aux tiers, lors de la prestation de services pour usage propre et en vue de l’égalité de traitement des tiers ainsi que des obligations de publication qui en découlent. Les dispositions de l’art. 6 OTM sont étendues à la zone située en dehors de la voie de raccordement ou de l’ITTC. Le principe de non-discrimination ne concerne que les prestations de transport (par ex. les manœuvres), tandis que l’obligation de non-discrimination dans le domaine de l’infrastructure reste réglementée via l’accès au réseau. La RailCom est chargée de surveiller l’accès non discriminatoire aux services de fret ferroviaire.

3.7 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles16

Art. 60, al. 3

En vue d’une terminologie uniforme (cf. commentaire de l’art. 27, al. 1 et 3, OARF), il s’agit d’une disposition relative au retrait.

3.8 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs17

Art. 11 Transferts d’aéroport

(art. 9, al. 1 et 2, LTV)

L’art. 11, al. 1, est abrogé ; son contenu figure désormais à l’art. 9, al. 2, LTV. Certains ajustements ont en outre été apportés. Il est désormais précisé que les offres de transport concessionnaires sont des offres en trafic longues distances (art. 9, al. 2, let. b, ch. 1, LTV). L’art. 11 dispose également que tout nouveau service de transport régional doit compléter les offres existantes. Cette disposition remplace l’interdiction, appliquée jusqu’à présent, de concurrencer de manière essentielle les offres de transport cofinancées par le secteur public.

14 RS 742.411

15RS 742.41

16 RS 743.011

17 RS 745.11

8 / 16 COO.2125.100.2.12433213