Rapport explicatif
Consultation 2019/55: Ordonnance sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire (ordonnance OBI) · 16 pages
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AktenzeichenBAV-200-00012/00004/00002/00001/00005/00001
3.3 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l’infrastructure ferroviaire (OCPF)10
Art. 7, al. 2
La loi sur les chemins de fer dispose que le SAS doit publier les plans d’investissement des GI afin que les ETF et les raccordés puissent exercer leur droit de participation. L’OCPF charge l’OFT de mettre ces documents à la disposition de tiers.
Art. 24, al. 4 à 6 Plan d’investissement et participation
Il est dans l’intérêt des ETF et des raccordés que le trafic puisse se dérouler de manière fluide et efficiente et que la capacité nécessaire soit disponible pour les manœuvres et la formation des trains. La LCdF les investit donc d’un droit de participer à la planification des investissements des GI. Cette participation a déjà lieu actuellement à différents niveaux. Le droit formulé dans la loi devrait être appliqué au plus tard lorsque les GI fixent leurs plans d’investissement. Le droit de participation consiste en la possibilité d’obtenir des informations et des motifs et à pouvoir prendre position. Toutefois, il ne prévoit pas de moyens de recours. En revanche, les entreprises intéressées doivent être libres de présenter leurs intérêts à l’OFT, qui examine les plans d’investissement dans le cadre du controlling des conventions de prestations et en discute avec les GI. Mais là aussi, ce droit de participation reste sans moyens de recours.
Il existe un moyen de recours formel en cas d’allégation de discrimination. La RailCom est compétente pour évaluer cela. Toutefois, elle ne peut que déterminer si une procédure a été discriminatoire ou non. L’évaluation du contenu des décisions d’investissement reste du ressort de l’OFT.
Les GI ont cherché à savoir si l’ordonnance devait délimiter le droit de participation par rapport à la procédure d’approbation des plans. Une telle nécessité n’existe pas, puisque la loi sur les chemins de fer place clairement le droit de participation dans le contexte de la planification des investissements et non dans le domaine de la planification de détail, qui a lieu beaucoup plus tard.
Art. 33, al. 1 et 1bis
La réglementation actuelle sur les conventions de mise en œuvre (compétence du DETEC) a fait ses preuves. Toutefois, elle ne convient pas pour les conventions de moindre envergure, en particulier celles qui ne réglementent que l’étude de projet, ni pour la modification de conventions existantes. Tant que la loi sur les chemins de fer n’aura pas été adaptée – ce qui prendra du temps – une réglementation transitoire sera adoptée au niveau de l’ordonnance.
Art. 37a
Les contrats relatifs aux tâches systémiques font l’objet d’une réglementation détaillée dans la LCdF. La seule précision à apporter est la possibilité de résilier les contrats de maîtrise du système pour la fin
10 RS 742.120
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