Rapport explicatif

Consultation 2019/55: Ordonnance sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire (ordonnance OBI) · 16 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif

AktenzeichenBAV-200-00012/00004/00002/00001/00005/00001

En règle générale, l’indemnité doit être versée dans les 30 jours suivant la présentation de la demande d’indemnisation (art. 61, al. 3, OTV). Dans des cas exceptionnels, par exemple en raison d’une accumulation de demandes ou de demandes complexes et difficiles à examiner, des exceptions à ce délai peuvent être faites dans des cas individuels.

Dans l’intérêt des entreprises de transport, l’art. 61, al. 4, OTV définit le montant minimal en dessous duquel aucune indemnité n’est due. Une obligation non limitée d’indemniser les voyageurs en cas de retard alourdirait la charge administrative du traitement des demandes à tel point que cette charge serait disproportionnée par rapport à l’intérêt des voyageurs à obtenir une indemnisation dans tous les cas. Cette mesure ne concerne que de faibles montants et constitue donc une restriction acceptable. En principe, l’indemnité est calculée sur la base du prix effectivement payé pour le transport du lieu de départ au lieu de destination. Le cumul des demandes d’indemnisation n’est pas prévu : chaque réclamation pour chaque retard doit atteindre le montant minimal. Toutefois, cette règle n’est pas applicable aux abonnements pour plusieurs raisons. D’une part, la valeur d’un voyage couvert par l’abonnement est difficile à calculer et, d’autre part, on peut supposer qu’un seul voyage n’atteint pratiquement jamais le montant minimal nécessaire pour obtenir une compensation. C’est la raison pour laquelle l’art. 61, al. 2, OTV prévoit que le calcul de l’indemnisation des détenteurs d’abonnement soit fondé sur des retards et annulations répétés.

Afin de ne pas alourdir inutilement la charge administrative liée au traitement des demandes d’indemnisation, le montant en dessous duquel les entreprises ne doivent pas verser d’indemnité est fixé à 10 francs au maximum. Si la charge administrative est faible, les entreprises peuvent et doivent bien entendu également payer une compensation inférieure à ce montant.

Vu l’évolution technologique (par ex. des possibilités plus simples de localisation sur une base volontaire), on peut supposer que la charge administrative des entreprises de transport sera réduite à l’avenir. Dans ce contexte, les entreprises de transport n’auraient plus aucune raison de maintenir dans tous les cas le montant minimal de 10 francs. Le cas échéant, le législateur tiendra compte de cette évolution en adaptant l’ordonnance.

L’article 55b OTV définit les informations que les entreprises de transport doivent mettre à la disposition des voyageurs avant et pendant le voyage. Il devrait également être dans l’intérêt des entreprises de transport d’informer les voyageurs de tout retard le plus tôt possible. C’est pourquoi l’art. 61, al. 5, OTV fixe explicitement la conclusion implicite de l’art. 55b OTV selon laquelle les voyageurs ne peuvent prétendre à une indemnisation si l’entreprise de transport les a informés d’un retard avant même qu’ils aient acheté un billet. Cela comprend les retards planifiés et prévisibles dus aux chantiers de construction.

L’art. 61, al. 5, OTV précise en outre que le retard survenu entre le point de départ et le point de destination (chaîne de transport) est déterminant pour faire valoir le droit à une indemnisation. Les voyageurs doivent accepter que le voyage se poursuive par un autre itinéraire ou par un autre moyen de transport, faute de quoi toute demande d’indemnisation est caduque.

Art. 61a Retards : assistance

13 / 16 COO.2125.100.2.12433213