Rapport explicatif
Consultation 2019/55: Ordonnance sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire (ordonnance OBI) · 16 pages
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AktenzeichenBAV-200-00012/00004/00002/00001/00005/00001
Art. 25 RailCom
L’article est reformulé en raison du changement de nom de la « Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer » en « RailCom » et de la clarification de ses tâches, notamment l’obligation d’échanger des informations avec les services de régulation des États membres de l’UE.
Art. 26, al. 1
Les droits de regard de l’OFT et de la RailCom sont déjà prévus de manière exhaustive dans la loi.
Art. 27, al. 1 et 3
Comme dans l’acte modificateur OBI, le terme « révocation » est remplacé par « retrait ». Les deux termes doivent désormais être utilisés de manière uniforme. Le retrait est une conséquence juridique d’un acte illégal et il est donc permis sans indemnisation. La révocation, en revanche, est due à un intérêt public supérieur malgré les actions légitimes du titulaire de la concession, ce qui explique pourquoi la révocation entraîne une obligation de verser une compensation.
3.5 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer12
Art. 5b, al. 4
En vue d’une terminologie uniforme (cf. commentaire de l’art. 27, al. 1 et 3, OARF), il s’agit d’une disposition relative au retrait.
Art. 15f, al. 1 et 3
En adoptant la directive 2008/57/CE relative à l’interopérabilité du système ferroviaire dans l’Union européenne (directive sur l’interopérabilité)13, la Suisse s’est engagée à établir un registre d’infrastructure conformément à la réglementation européenne. Ce registre est tenu par le SAS. Les GI d’un réseau à voie normale doivent impérativement s’y inscrire ; tous les autres GI peuvent le faire sur une base facultative. Bien que le registre suisse des infrastructures serve de base au registre européen, il reste accessible en vue des procédures nationales suisses. L’OFT réglemente l’utilisation du registre au niveau de la procédure, tandis que le SAS est responsable de la tenue du registre.
Art. 15v, al. 5
En vue d’une terminologie uniforme (cf. commentaire de l’art. 27, al. 1 et 3, OARF), il s’agit d’une disposition relative au retrait.
12 RS 742.141.1
13 Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte), JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.
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