Rapport sur les résultats

Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 22 pages

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Al. 3, let. b

BE, BL, JU, OW, SO, TG, ZG, CCPCS, SCPVS et ACPJS souhaitent que la possibilité d'une prolongation du délai soit prévue. Le délai de trois mois fixé à l'al. 2 et à l'al. 3, let. b s'est souvent révélé trop court dans la pratique. BL renvoie à ce sujet aussi à l'art. 257 CPP: une procédure avec ordonnance pénale dure souvent plus de trois mois. La personne concernée pourrait être déjà à l'étranger au moment de l'ordonnance pénale. Dans ces cas-là, il ne serait plus guère possible d'effectuer encore un frottis de la muqueuse jugale au moment de l'ordonnance pénale, raison pour laquelle une durée de conservation de 360 jours est nécessaire pour ces frottis. IML Berne et SSML indiquent que le délai de trois mois devrait courir à compter du début de l'analyse et non de l'entrée au laboratoire (exemple concret et proposition de formulation).

Al. 3, let. c

SSML estime que la formulation est peu claire. S'il s'agit d'échantillons déjà analysés et si le profil d'ADN est déjà enregistré dans le système d'information, une mise en œuvre de la disposition (destruction immédiate de l'échantillon) ferait peser une charge administrative considérable sur les laboratoires d'analyse. SSML renvoie à sa proposition de formulation concernant l'art. 9, al. 2.

Al. 3, let. d

En rapport avec la proposition d'ajout d'un al. 5 à l'art. 6, FR suggère de compléter le texte ("sous réserve de l'alinéa 5").

4.1.10 Art. 11

Al. 3bis

AG, BE, BL, JU, SO, OW, CFAGH, CCPCS, SCPVS et ACPJS sont très favorables à la possibilité prévue d'enregistrer le profil d'ADN-Y dans le système d'information: dans les infractions sexuelles, la trace laissée ne permet souvent d'établir que le profil d'ADN-Y et un enregistrement dans le système permettrait par exemple de déceler plus rapidement les infractions sexuelles en série.

TG ne comprend pas pourquoi l'ADN mitochondrial ne pourrait pas être enregistré; les femmes seraient sans quoi favorisées par rapport aux hommes dans la procédure pénale.

BS, IML Berne et SSML souhaitent que la recherche Y soit plus précisément réglementée dans la loi, dans la mesure où, du fait de l'absence d'individualisation, elle serait similaire à une recherche élargie en parentèle (art. 258a CPP). SSML souligne qu'une comparaison de données Y ne devrait pas avoir lieu de manière systématique mais seulement dans un mandat concret. Pour CURML, la teneur de la loi ne permet pas de savoir s'il s'agit du profil Y d'une personne ou d'une trace – la loi devrait être applicable dans les deux cas. La disposition omettrait en outre de préciser les critères d'établissement des profils Y et de comparaison dans le système.

Al. 4, let. c

Uni FR signale une structure grammaticale qui doit être modifiée dans la version française: "… qu'elles ne pouvaient être les auteurs de l'infraction".

4.1.11 Art. 16 (Effacement des profils d'ADN de personnes)

BL, LU, SH, ZH et CPS sont favorables, dans l'optique de la sécurité du droit, à l'ajout d'une disposition transitoire réglementant les délais d'effacement selon l'ancien droit: s'agissant des personnes qui sont certes condamnées (en première instance) au moment de l'entrée en vigueur