Rapport sur les résultats

Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 22 pages

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AG, SG, PLR, PVL, PS, CP et SSDP estiment qu'il est correct du point de vue de la proportionnalité que seules des caractéristiques morphologiques apparentes listées de manière exhaustive et qu'un témoin oculaire puisse observer soient décelées. PLR et PVL ajoutent que la loi aura toujours un train de retard sur la science et que l'autorisation d'autres caractéristiques nécessitera à chaque fois une modification de la loi. Vu la gravité des atteintes aux droits fondamentaux et, partant, la précision nécessaire de la base légale, il conviendrait toutefois que l'exhaustivité de la liste soit la solution à privilégier et qu'elle soit expressément indiquée dans la loi. PS et biorespect (proposition de formulation) refusent l'utilisation de l'origine biogéographique: d'une part, il ne s'agit pas d'une "caractéristique morphologique apparente", d'autre part, son utilité dans l'identification de personnes dans la poursuite pénale est mise en doute. biorespect demande par ailleurs une "formulation potestative".

BE, BL, FR, JU, LU, NE, OW, TI, VS, ZG, ZH, CCPCS, CPS, SCPVS et ACPJS expriment des réserves quant à une limitation aux caractéristiques morphologiques apparentes et demandent qu'il soit autorisé de mettre en évidence toutes les caractéristiques pouvant aider à élucider une infraction. Ils soulignent à ce sujet que les prédispositions congénitales constatées comme le daltonisme peuvent être utiles aux enquêtes policières et que la police sait en outre d 'expérience distinguer les indices qu'elle doit utiliser pour un avis de recherche public des indices réservés à l'usage interne. Le phénotypage au sens de l'art. 258b AP-CPP n'étant prévu que pour les crimes, il est défendable, dans le cadre de la lutte contre les crimes et de leur élucidation, d 'autoriser la mise en évidence de toutes les caractéristiques qui pourraient servir aux enquêteurs. Selon les cas, une limitation pourrait être décidée par l'autorité qui a ordonné les mesures, laquelle est de toute façon tenue de respecter le principe de proportionnalité.

FR, LU et ZH aimeraient que l'état de santé puisse aussi être décelé en plus des caractéristiques morphologiques apparentes. FR suggère concrètement de supprimer la seconde phrase de l'al. 2 et de la remplacer par la phrase suivante: "En cas de crime passible d 'une peine privative de liberté de 3 ans au moins, des caractéristiques non apparentes de l'auteur peuvent également être recherchées". IML Berne et SSML demandent en revanche qu'il soit clairement précisé à l'art. 2 dans une seconde phrase que l'état de santé ne peut pas être recherché. CPS, SCPVS et ACPJS soulignent que la connaissance d'anomalies génétiques apparentes (comme la trisomie

21) pourrait permettre d'"affiner" sensiblement le résultat des recherches. Ces participants demandent que soit examinée une formulation dans la loi (à l'art. 2) selon laquelle l'état de santé ne peut "en principe" pas être recherché.

La liste exhaustive des caractéristiques est considérée comme particulièrement problématique.

AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, OW, SH, ZG, CCPCS, CCDJP, SSML, CPS et SCPVS soulignent

que la recherche dans ce domaine évolue sans cesse. Il ne faudrait en aucun cas que la liste soit exhaustive, l'idéal étant d'ailleurs de renoncer complètement à toute énumération. Il s'agirait par ailleurs de relativiser l'utilité des caractéristiques énumérées dans la loi.

AI, GL, JU, LU, NE, TG, TI, VS, ZH, CURLM, CFAGH, IML Berne, ACPJS, CPS et SCPVS

estiment qu'une réglementation exhaustive au niveau de la loi des caractéristiques apparentes pouvant être décelées n'est pas appropriée. Il serait plus judicieux que le Conseil fédéral détermine la liste de ces caractéristiques au niveau de l'ordonnance et puisse l'adapter en fonction des avancées reconnues de la science. Ce qui correspondrait d'ailleurs au principe de l'art. 139 CPP en vertu duquel les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. La loi ne devrait énumérer que les principaux exemples de caractéristiques ("no tamment"), d'autant que le résultat du phénotypage n'est enregistré dans aucun système d'information de police et qu'il ne sert pas de moyen de preuve mais seulement d'instrument de recherche. CFAGH (let. a à d) et IML Berne proposent des formulations.

AR, GL, SH et CCDJP suggèrent un nouvel al. 3 selon lequel le Conseil fédéral, sur la base des avancées techniques, peut autoriser d'autres analyses phénotypiques du donneur de la trace.