Rapport sur les résultats
Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 22 pages
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d'accroître la sécurité du droit, comme d'économiser les ressources. GL souhaite une solution plus simple concernant le cours des délais, ce qui permettrait de réduire la charge administrative et de simplifier l'élaboration du droit.
FR aimerait qu'à la let. a, l'expression "avec sursis" soit placée après "peine pécuniaire".
BL, VS et ACPJS demandent de simplifier encore la réglementation en faisant débuter un délai uniforme (par exemple trente ans) à compter du moment du relevé signalétique ou de l'établissement du profil d'ADN, ce qui réduirait sensiblement la charge administrative. CCPCS aussi souhaite un délai uniforme à compter du jour du relevé signalé tique. Avec la solution proposée dans le projet de révision, un délai définitif ne pourrait être fixé qu 'une fois le jugement prononcé, comme c'est déjà le cas. De plus, l'"autorité qui ordonne les mesures" ne pourrait fixer ce délai que si elle a connaissance du jugement. Même si l'on se fonde sur la date du jugement, il est toutefois important que les jugements ne soient signalés qu 'à l'entrée en force afin d'éviter plusieurs corrections au cours de la procédure. Selon ces participants, le cas est problématique où l'autorité d'exécution n'informe pas de la libération l'autorité qui ordonne les mesures, le délai d'effacement n'étant ainsi pas adapté; il faudrait pour ces cas-là réglementer ou introduire une responsabilité claire de l'autorité d'exécution.
AG et SSDP suggèrent de réexaminer la non-suppression des profils des personnes condamnées. Ils se demandent si, pour ces personnes, une suppression périodique des profils en raison du principe de proportionnalité est vraiment nécessaire, d 'autant qu'une conservation à vie dans ces cas-là ne contrevient pas à la présomption d'innocence. Ils proposent en outre d'augmenter à trente ans les délais d'effacement. Ils se demandent s'il est vraiment justifié de fixer à moins de trente ans les délais d'effacement pour les jeunes criminels et pour les adultes condamnés pour des infractions mineures.
BL demande que le délai d'effacement pour toutes les condamnations à une peine privative de liberté jusqu'à trois ans ou à une peine pécuniaire se monte à vingt ans. Il n'est pas obligatoire à son sens de faire une différence entre la let. a et la let. b, puisqu'il s'agit des mêmes infractions. Que la conservation doive dépendre de savoir si la peine prononcée est ferme ou avec sursis n'est pas convaincant.
SO objecte que si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement (art. 354, al. 3, CPP). Le délai d'effacement étant désormais fixé dans le jugement même, il faudrait aussi compléter la liste des informations que doit contenir une ordonnance pénale en vertu de l'art. 353, al. 1, CPP.
PS est globalement favorable à la proposition du Conseil fédéral de réglementation échelonnée des délais d'effacement en fonction de la gravité de l'infraction, mais estime que des délais supérieurs à vingt ans sont disproportionnés (voir proposition de formulation concernant l 'al. 2). Il faudrait que les mêmes délais d'effacement s'appliquent aux profils d'ADN établis en dehors d'une procédure pénale qu'aux profils d'ADN établis selon les art. 255 et 257; les art. 9 et 9a de l'avant-projet de la loi sur les profils d'ADN devraient être supprimés (proposition de formulation d'un al. 4 sur le nouveau typage d'échantillons).
Pour UDC, le délai de la let. c doit être augmenté à quarante ans et celui de la let. d à au moins cinquante ans.
S'agissant de la let. g, ACPJS est d'avis qu'elle contredit le principe selon lequel les délais ne doivent plus dépendre de l'exécution. Pour ces cas d'effacement aussi, il faudrait une durée de conservation fixe définie au moment du jugement.
ODAGE considère comme trop longs les délais de cet alinéa.