Rapport sur les résultats
Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 22 pages
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"disposition potestative" ne suffit pas. Il faudrait en outre prévoir cette mesure de contrainte pour les "crimes punis d'une peine minimale privative de liberté d'un an".
Al. 2
Pour AG, le texte de loi ne permet pas de clairement savoir s'il suffit que le tribunal des mesures de contrainte ait ordonné le prélèvement d'échantillon pour effectuer en plus une recherche de la parentèle du donneur de la trace en l'absence de concordance ou si une décision distincte est nécessaire; un examen spécifique des conditions et une décision par le tribunal des mesures de contrainte semblent nécessaires.
biorespect demande que cet alinéa soit supprimé: il n'est pas justifié d'autoriser l'utilisation ultérieure pour une recherche en parentèle de données génétiques recueillies dans le cadre d'une enquête de grande envergure.
4.2.3 Art. 258a (Recherche élargie en parentèle)
BE, BL, GE, JU, LU, NE, OW, SH, ZH, PLR, PDC, PVL, PES, UDC, JDS, droitsfondamentaux.ch, CCDJP, CCPCS, Privatim, SSDP, CPS, SCPVS et ACPJS saluent la
formalisation dans la loi de la recherche élargie. AG demande que le principe de subsidiarité soit exprimé dans le texte. La mesure devrait en outre être ordonnée par le tribunal des mesures de contrainte. PDC également souligne que cette nouvelle méthode doit être utilisée de manière proportionnelle (seulement pour les crimes, et non pour les délits) et qu 'elle ne doit pas conduire à de trop vastes tests ADN.
ZH estime que cette mesure pourrait être, dans un cas précis, la seule possibilité d'élucider une infraction et partage l'avis du TPF (décision TPF 2015 104), selon lequel les actes d'instruction en cas de recherche élargie ne portent pas davantage atteinte aux droits de la personne concernée que d'autres actes d'instruction; il est approprié que la mesure soit possible pour tous les crimes et que le ministère public puisse l'ordonner lui-même, à l'instar de la plupart des autres actes d'instruction.
BS, GE, PES, AJP, biorespect, ODAGE, Privatim, FSA et Uni FR considèrent que vu la gravité de l'atteinte aux droits de la personnalité, cette mesure – si elle est autorisée – ne devrait être utilisée que comme ultima ratio et seulement dans les crimes contre la vie et l'intégrité corporelle, l'intégrité sexuelle ou la liberté (FSA: pour les "crimes punis d'une peine minimale privative de liberté d'un an"), crimes qui doivent être définis dans une liste. Il serait en outre approprié qu'il revienne au tribunal des mesures de contrainte de l'ordonner. IML Berne aussi se demande s'il ne convient pas de confier au tribunal des mesures de contrainte la compétence d 'ordonner une recherche élargie. biorespect et AJP considèrent globalement la recherche en parentèle comme un outil d'enquête inadéquat: en plus du taux d'erreur, l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur de l'infraction comme des membres de sa famille est très importante et cet outil est susceptible d'entraîner la stigmatisation de certains groupes sociaux et familiaux. AJP s'étonne que cet article figure à la suite de l'art. 258 CPP (référence à l'art. 256a CPP).
BS et IML Berne demandent par ailleurs que la réglementation de la recherche élargie s'applique également à la recherche au moyen du profil d'ADN-Y dans le système d'information. Ils constatent que ni l'avant-projet de la loi sur les profils d'ADN ni l'AP-CPP ne précise les conditions liées à la compétence d'ordonner des recherches du profil Y.
Pour FSA, il manque dans le CPP un repère garantissant que le paramètre de recherche élargie ne soit pas sans fin. Il faudrait en outre veiller à ce que la recherche en parentèle ne soit pas pensée de manière illimitée car elle contourne le droit de refuser de témoigner des parents proches. FSA renvoie ici à la restriction existante inscrite dans l'art. 168, al. 4, CPP.