Rapport sur les résultats

Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 22 pages

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du nouveau droit mais dont la peine ou la mesure n'a pas encore été exécutée, la question se pose de savoir quel est le droit qui s'applique.

ZH estime qu'il faut préciser que les délais d'effacement doivent être fixés par les autorités d'exécution et non par le tribunal dans le jugement (ou le ministère public dans l 'ordonnance pénale).

Pour SH, le cas suivant n'est pas explicitement réglé: une personne est accusée d'un délit, mais le tribunal en arrive à la conclusion qu'il n'y a que des éléments constitutifs d'une contravention (condamnation à une amende). La question se pose de savoir si le profil d'ADN doit être supprimé par analogie avec l'art. 16, al. 1, let. d ou let. c. Il n'est pas dit non plus comment les délais d'effacement des al. 2 et 5 de l'art. 16 du projet de loi sont liés, notamment lorsqu'un accusé voit sa peine privative de liberté suspendue en faveur d'une mesure.

LU indique que dans le domaine du droit pénal des mineurs, le délai d 'effacement en cas de sursis à l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle, d'une privation de liberté suspendue ainsi qu'après l'exécution d'une mesure de protection n'est plus réglé. LU considère comme approprié un délai d'effacement de cinq ans.

PVL demande que soit prévue une réglementation spéciale pour empêcher tout effacement s 'il n'est pas adéquat dans un cas précis, par exemple si une personne condamnée continue de représenter une menace.

CPS approuve dans le principe la simplification des délais d'effacement sur la base de la sanction.

FSA propose de globalement aligner les délais d'effacement sur l'effacement fixé dans le casier judiciaire: si l'inscription au casier judiciaire est supprimée, il doit en aller de même de

l'enregistrement dans la banque de données ADN. ODAGE salue la nouvelle réglementation des délais d'effacement et recommande d'appliquer les délais prévus en matière de prescription de l'action pénale visés à l'art. 97 CP.

BE suggère, eu égard à la sécurité du droit et à l'organisation des processus dans les cantons, d'ajouter une disposition transitoire réglementant les délais d'effacement selon l'ancien droit.

Al. 1

TI souhaite que la let. a soit complétée comme suit: "sitôt qu'il s'avère, au cours de la procédure, que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit initialement supposé".

FR estime que le terme "classement" doit être utilisé à la let. d.

BE, BL, GE, LU, OW, SZ, PLR, CCPCS, SCPVS et ACPJS saluent l'ajout, à la let. b, d'un délai d'effacement de dix ans après le décès d'une personne. biorespect rejette ce délai: il faut conserver la réglementation initiale selon laquelle les profils d'ADN doivent être effacés immédiatement après le décès de la personne concernée.

Al. 2

AG (sous réserve de la question fondamentale concernant l'effacement des profils des personnes condamnées), AR, BE, FR, GL, GR, JU, LU, NE, OW, PLR, CCDJP, CCPCS et SSDP saluent le fait que les délais d'effacement soient désormais calculés à compter d'une date uniforme (moment du jugement). CCPCS est plutôt confiante dans le fait que la nouvelle conception des délais permette de réduire légèrement la charge administrative. Les différents délais de conservation proposés sont approuvés, notamment les longs délais prévus pour les infractions punies d'une privation de liberté de plus de dix ans. Selon AG, AR, FR, SH, ZH et CCDJP, la date de l'entrée en force ou de l'exécution du jugement pénal permet de gagner en clarté, et donc