Rapport sur les résultats
Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 22 pages
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cette distinction étant souvent incomprise ou trop peu prise en considération (voir propositions de formulation "du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction (traces)").
PBD estime que le principe de proportionnalité est suffisamment respecté puisque le nouveau procédé ne peut être ordonné que pour les crimes et non pour les délits. Pour PDC et PVL, la subsidiarité du phénotypage est d'une grande importance. Ils saluent le fait qu'il soit utilisé seulement pour les crimes et que les données ne soient pas enregistrées dans la banque de données ADN. PVL souhaite par ailleurs que le principe de subsidiarité soit ajouté dans le texte de loi et que les autorités de poursuite pénale soient formées pour éviter tout risque de conclusions hâtives et d'accusations infondées (étant donné la fiabilité limitée du phénotypage).
PLR, PVL, biorespect et FSA considèrent comme trop large la catégorie des crimes: les crimes ne représentent pas tous des infractions dont la gravité justifierait un phénotypage (par ex. escroquerie, vol, dommage matériel). Afin de respecter la proportionnalité, il faudrait donc limiter son utilisation aux crimes contre la vie et l'intégrité corporelle ou l'intégrité sexuelle. Pour FSA, le phénotypage doit être limité aux "crimes graves", c'est-à-dire aux crimes punis d'une peine minimale privative de liberté d'un an. Au vu des atteintes aux droits fondamentaux qui vont de pair avec le phénotypage, il serait en outre plus approprié de confier au tribunal des mesures de contraintes la compétence de l'ordonner. PS aussi est favorable à la compétence du tribunal des mesures de contrainte et à une complémentation de l'article en ce sens. Pour lui, l'utilisation du phénotypage n'est justifiée que pour les infractions graves. La liste des infractions utilisée pour ordonner l'investigation secrète en vertu des art. 285a ss CPP semblerait appropriée à cet égard. PS demande enfin un nouvel al. 3 selon lequel le phénotypage ne peut être ordonné dans la poursuite pénale que si les autres moyens de recherche ne suffisent pas.
Uni FR et ODAGE aussi demandent que le tribunal des mesures de contrainte soit l'autorité compétente pour ordonner un phénotypage. Il faudrait en outre inscrire dans la loi que cette méthode ne peut être utilisée que comme ultima ratio, que pour des infractions très graves selon une liste exhaustive, que dans un but investigatif (et non comme moyen de preuve), qu'il ne fonde pas un fort soupçon au sens de l'art. 221, al. 1, CPP et qu'il n'est enregistré dans aucun système d'information de police. ODAGE souhaite par ailleurs que les rapports d'analyses de phénotypage quantifient la fiabilité des résultats.
JDS et droitsfondamentaux.ch rejettent le phénotypage. En plus des préoccupations relevant de la protection des droits fondamentaux et des données, ils soulignent de nombreux problèmes de méthode, comme des affirmations à caractère raciste et des idées préconçues sur la valeur de probabilité statistique. Ils considèrent qu'une large utilisation du phénotypage n'est pas justifiée et qu'il est impératif de le limiter à des "actes violents graves" au moyen d 'une liste.
FSA demande que cette disposition soit supprimée sans être remplacée: le phénotypage avait déjà été discuté lors de l'élaboration de la loi sur les profils d'ADN et rejeté pour des raisons de protection des données et de la personnalité.
SCPVS et ACPJS proposent de compléter cet article ("Un phénotypage du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction (traces)…").
CURML suggère d'intégrer également dans cet article l'identification de cadavres inconnus (proposition de formulation).